Adelheid Krah v Universität Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:850
Date10 October 2019
Celex Number62017CJ0703
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-703/17
62017CJ0703

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Maîtres de conférences postdoctoraux – Limitation de la prise en compte des périodes antérieures d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre – Système de rémunération liant le bénéfice d’une rémunération plus élevée à l’ancienneté acquise auprès de l’employeur actuel »

Dans l’affaire C‑703/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), par décision du 7 décembre 2017, parvenue à la Cour le 15 décembre 2017, dans la procédure

Adelheid Krah

contre

Universität Wien,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Krah, par M. S. Jöchtl,

pour l’Universität Wien, par Mme A. Potz, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Adelheid Krah à l’Universität Wien (université de Vienne, Autriche) au sujet de la prise en compte partielle des périodes antérieures d’activité pertinente qu’elle a accomplies auprès de l’Universität München (université de Munich, Allemagne) et de l’université de Vienne aux fins de la détermination du montant de sa rémunération.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 dispose :

« Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. »

Le droit autrichien

4

Conformément à l’article 6 de l’Universitätsgesetz 2002 (loi de 2002 relative aux universités, BGBl. I, 120/2002), le Rahmenkollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen an Universitäten (convention collective cadre applicable au personnel des universités), du 15 février 2011 (ci-après la « convention collective ») a vocation à s’appliquer à toutes les universités autrichiennes relevant d’une fédération qui regroupe actuellement 21 universités, en tant qu’employeurs.

5

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 48 de la convention collective, dans sa version applicable au litige au principal, Mme Krah relève de la classe salariale B1.

6

L’article 49, paragraphe 3, de la convention collective prévoit :

« La rémunération mensuelle brute pour la classe salariale B1 s’élève à 2696,50 euros.

Ce montant est porté

a)

à 3203,30 euros après trois années d’ancienneté. Ce délai de trois ans est réduit à concurrence des périodes dont il est démontré qu’elles correspondent à une expérience antérieure en lien avec la fonction ;

b)

à 3590,70 euros après huit années d’ancienneté à l’échelon visé au point a) ou en cas de doctorat si ce dernier constituait une condition de la conclusion du contrat de travail (fonction de niveau postdoctoral) ;

c)

à 3978,30 euros après huit années d’ancienneté à l’échelon visé au point b) ;

d)

à 4186,90 euros après huit années d’ancienneté à l’échelon visé au point c). »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Mme Krah, ressortissante allemande, est titulaire d’un doctorat en histoire. Elle a travaillé, en tant que chargée de cours, pendant cinq ans à l’université de Munich.

8

À partir du semestre d’hiver 2000/2001, elle a travaillé à l’université de Vienne, en tant que chargée de cours.

9

Après avoir présenté sa thèse d’agrégation, Mme Krah a reçu, par décision de l’université de Vienne du 12 mars 2002, l’autorisation d’enseigner, sur la base d’un contrat à durée déterminée, l’histoire en qualité de maître de conférences. Elle a ensuite enseigné à raison d’au moins sept heures hebdomadaires chaque semestre, dans le cadre de contrats d’enseignement à durée déterminée.

10

À partir du 1er octobre 2010, Mme Krah a été employée en tant que maître de conférences postdoctoral relevant de la classe salariale B1, au sens de la convention collective. Son contrat, initialement à durée déterminée, a été prolongé, à partir du 1er mars 2013, pour une durée indéterminée. Aux fins d’établir son classement salarial, et conformément à la convention collective, aucune période antérieure d’activité n’a été prise en compte dans le cadre dudit contrat.

11

Par décision du rectorat de l’université de Vienne du 8 novembre 2011 (ci-après la « décision du 8 novembre 2011 »), cette université a toutefois décidé de prendre en compte les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies par les maîtres de conférences postdoctoraux à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum en cas d’entrée en service le 1er octobre 2011 ou postérieurement à cette date. Lors de la prise en compte de telles périodes antérieures d’activité pertinente, aucune distinction n’a été effectuée entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies à l’étranger.

12

Pour ce qui est de Mme Krah, une période antérieure d’activité pertinente de quatre années a été prise en compte lors de son classement rétroactif avec effet au 1er octobre 2010, de sorte qu’elle a été intégrée à la classe salariale B1, aux conditions énoncées au point b) de l’article 49, paragraphe 3, de la convention collective, l’accès à l’échelon suivant de sa classe salariale nécessitant quatre années d’ancienneté.

13

Mme Krah a saisi l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche) d’une demande tendant à ce que l’ensemble de ses périodes antérieures d’activité soient prises en compte, à savoir les huit années et demi auprès de l’université de Vienne et les cinq années auprès de l’université de Munich, afin d’être classée à un échelon salarial plus élevé. Elle a ainsi sollicité la condamnation de l’université de Vienne à lui verser une somme s’élevant à 2727,20 euros, majorée des intérêts, au titre de la rémunération non perçue pour la période comprise entre le 13 juin 2014 et le 13 août 2015.

14

L’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) ayant rejeté sa demande, Mme Krah a fait appel du jugement de ce tribunal devant la juridiction de renvoi, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche). Cette dernière nourrit des doutes quant à la portée du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et du droit à la libre circulation des travailleurs, garantis par le droit de l’Union.

15

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Le droit de l’Union, notamment l’article 45 TFUE, l’article 7, paragraphe 1, du règlement [no 492/2011] ainsi que les articles 20 et 21 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle selon laquelle les [périodes antérieures d’activité pertinente] accomplies par un membre du personnel enseignant de l’université de Vienne sont uniquement prises en compte à concurrence d’une durée totale de trois ou quatre années, qu’il s’agisse de périodes d’activité accomplies auprès de l’université de Vienne ou auprès d’autres universités ou établissements comparables situés en Autriche ou à l’étranger ?

2)

Un système de rémunération qui ne prévoit pas la prise en compte intégrale des [périodes antérieures d’activité pertinente], tout en liant le bénéfice d’une rémunération plus élevée à l’ancienneté acquise auprès du même employeur, est-il contraire à la libre circulation des travailleurs consacrée par l’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 ainsi que les articles 20 et 21 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité...

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