E. Friz GmbH v Carsten von der Heyden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:186
Date15 April 2010
Celex Number62008CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-215/08

Affaire C-215/08

E. Friz GmbH

contre

Carsten von der Heyden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Champ d’application de la directive 85/577/CEE — Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes — Révocation»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577

(Directive du Conseil 85/577, art. 1er, § 1, 2e tiret, et 2)

2. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577

(Directive du Conseil 85/577, art. 5, § 2)

1. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s’applique à un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur lors d'un démarchage non sollicité au domicile de ce dernier, portant sur l’adhésion de ce consommateur à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes lorsque la finalité d’une telle adhésion est prioritairement non pas de devenir membre de ladite société, mais de faire un placement financier.

(cf. points 28, 34, disp. 1)

2. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, ne s’oppose pas à une règle nationale selon laquelle, en cas de révocation de l’adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes, effectuée à la suite d’un démarchage non sollicité d'un commerçant au domicile du consommateur, ce dernier peut faire valoir à l’encontre de cette société, sur l’actif net de liquidation, un droit calculé en fonction de la valeur de sa participation à la date de son retrait de ce fonds, et ainsi obtenir éventuellement la restitution d'un montant inférieur à son apport ou être tenu de participer aux pertes dudit fonds.

En effet, s’il ne fait aucun doute que la directive vise à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue. Ainsi, il résulte tant de l’économie générale que du libellé de plusieurs dispositions de cette directive que ladite protection est soumise à certaines limites. S’agissant plus spécifiquement des conséquences de l’exercice du droit de renonciation, la notification de la révocation a pour effet, tant pour le consommateur que pour le commerçant, un rétablissement de la situation initiale. Il n’en demeure pas moins que rien dans la directive n’exclut que le consommateur puisse avoir, dans certains cas de figure spécifiques, des obligations à l’encontre du commerçant et soit amené, le cas échéant, à supporter certaines conséquences résultant de l’exercice de son droit de résiliation.

(cf. points 44-45, 50, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 avril 2010 (*)

«Protection des consommateurs – Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Champ d’application de la directive 85/577/CEE – Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes – Révocation»

Dans l’affaire C‑215/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 mai 2008, parvenue à la Cour le 22 mai 2008, dans la procédure

E. Friz GmbH

contre

Carsten von der Heyden,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour M. von der Heyden, par Me N. Gross, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma ainsi que par Mmes J. Kemper et S. Unzeitig, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E. Friz GmbH (ci-après «Friz») à M. von der Heyden à la suite de la révocation par ce dernier de son adhésion à un fonds immobilier fermé géré par Friz.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les quatrième et cinquième considérants de la directive énoncent:

«considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l’initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres; […]

considérant qu’il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La présente directive s’applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

[…]

– pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

[…]

lorsque la visite n’a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»

5 L’article 2 de la directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

– ‘commerçant’, toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d’un commerçant.»

6 Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive:

«La présente directive ne s’applique pas:

a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu’aux contrats portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers.

Les contrats relatifs à la livraison de biens et à leur incorporation dans les biens immeubles ou les contrats relatifs à la réparation de biens immobiliers tombent sous le champ d’application de la présente directive;

[…]»

7 L’article 4 de la directive est libellé comme suit:

«Le commerçant est tenu d’informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l’article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l’article 5 ainsi que des nom et adresse d’une personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d’identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a) dans le cas de l’article 1er, paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

[…]

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