RegioPost GmbH & Co. KG v Stadt Landau in der Pfalz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:760
Docket NumberC-115/14
Celex Number62014CJ0115
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 2015
62014CJ0115

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Restrictions — Directive 96/71/CEArticle 3, paragraphe 1 — Directive 2004/18/CE — Article 26 — Marchés publics — Services postaux — Réglementation d’une entité régionale d’un État membre imposant aux soumissionnaires et à leurs sous‑traitants de s’engager à verser un salaire minimal au personnel exécutant les prestations faisant l’objet d’un marché public»

Dans l’affaire C‑115/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Koblenz (tribunal régional supérieur de Coblence, Allemagne), par décision du 19 février 2014, parvenue à la Cour le 11 mars 2014, dans la procédure

RegioPost GmbH & Co. KG

contre

Stadt Landau in der Pfalz,

en présence de:

PostCon Deutschland GmbH,

Deutsche Post AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2015,

considérant les observations présentées:

pour RegioPost GmbH & Co. KG, par Me A. Günther, Rechtsanwalt,

pour la Stadt Landau in der Pfalz, par Me R. Goodarzi, Rechtsanwalt,

pour PostCon Deutschland GmbH, par Me T. Brach, Rechtsanwalt,

pour Deutsche Post AG, par Mes W. Krohn et T. Schneider, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Salvatorelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement norvégien, par Mme K. Nordland Hansen et M. P. Wennerås, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et J. Enegren ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), et de l’article 26 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif JO 2004, L 351, p. 44), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011 (JO L 319, p. 43, ci‑après la «directive 2004/18»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RegioPost GmbH & Co. KG (ci‑après «RegioPost») à la Stadt Landau in der Pfalz (ville de Landau en Palatinat, Allemagne, ci‑après la «ville de Landau»), au sujet de l’obligation, imposée aux soumissionnaires et à leurs sous‑traitants dans le cadre de l’attribution d’un marché public de services postaux de cette ville, de s’engager à verser un salaire minimal au personnel exécutant les prestations faisant l’objet de ce marché public.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 96/71

3

La directive 96/71 prévoit à son article 1er, intitulé «Champ d’application»:

«1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.

[...]

3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes:

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)

détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

[...]»

4

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Conditions de travail et d’emploi», dispose, à ses paragraphes 1 et 8:

«1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci‑après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe:

[...]

c)

les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

[...]

Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

[...]

8. On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d’application générale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles‑ci.

[...]»

La directive 2004/18

5

Les considérants 2, 33 et 34 de la directive 2004/18 énoncent:

«(2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non‑discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.

[...]

(33)

Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l’environnement. [...]

(34)

Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail, s’appliquent pendant l’exécution d’un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des travailleurs d’un État membre fournissent des services dans un autre État membre pour la réalisation d’un marché public, la directive [96/71] énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays d’accueil vis‑à‑vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non‑respect de ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique pouvant entraîner l’exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public.»

6

Conformément à l’article 7, sous b), premier tiret, de la directive 2004/18, celle‑ci est notamment applicable aux marchés publics de services...

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