Sari Kiiski v Tampereen kaupunki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:536
Docket NumberC-116/06
Celex Number62006CJ0116
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2007

Affaire C-116/06

Sari Kiiski

contre

Tampereen kaupunki

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tampereen käräjäoikeus)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes — Protection des travailleuses enceintes — Article 2 de la directive 76/207/CEE — Droit au congé de maternité — Articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE — Incidences sur le droit à obtenir une modification de la durée d’un 'congé d’éducation'»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207 — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, et 92/85, art. 8 et 11)

L'article 2 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73, qui prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que les articles 8 et 11 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, qui régissent le congé de maternité, s'opposent à des dispositions nationales relatives au congé d'éducation qui, pour autant qu'elles ne tiennent pas compte des changements qu'emporte l'état de grossesse pour la travailleuse concernée dans la période limitée d'au moins quatorze semaines qui précède et suit l'accouchement, ne permettent pas à l'intéressée d'obtenir sur sa demande une modification de la période de son congé d'éducation au moment où elle fait valoir ses droits à un congé de maternité et la privent ainsi de droits attachés à ce congé de maternité.

(cf. point 58 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 septembre 2007 (*)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Protection des travailleuses enceintes – Article 2 de la directive 76/207/CEE – Droit au congé de maternité – Articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE – Incidences sur le droit à obtenir une modification de la durée d’un ‘congé d’éducation’»

Dans l’affaire C‑116/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tampereen käräjäoikeus (Finlande), par décision du 24 février 2006, parvenue à la Cour le 28 février 2006, dans la procédure

Sari Kiiski

contre

Tampereen kaupunki,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Kiiski, par Me A. Vainio, asianajaja,

– pour la Tampereen kaupunki, par Mme T. Kyöttilä, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mmes E. Bygglin et J. Himmanen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et M. Huttunen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 269, p. 15, ci-après la «directive 76/207»), ainsi que sur l’interprétation des articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Kiiski à la Tampereen kaupunki (ville de Tampere) au sujet du refus de cette dernière d’accorder à la requérante une modification de la durée de son congé d’éducation.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon l’article 2 de la directive 76/207:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci‑après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

– ‘discrimination directe’: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,

– ‘discrimination indirecte’: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,

[...]

7. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.

Tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE constitue une discrimination au sens de la présente directive.

[…]»

4 Aux termes de l’article 8 de la directive 92/85, intitulé «Congé de maternité»:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

5 L’article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», dispose:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 7, les droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2 doivent être assurés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2) dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);

b) le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;

3) la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales;

4) les États membres ont la faculté de soumettre le droit à la rémunération ou à la prestation visée au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse concernée remplisse les conditions d’ouverture du droit à ces avantages prévues par les législations nationales.

Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de travail préalable supérieures à douze mois immédiatement avant la date présumée de l’accouchement.»

6 La directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), met en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par ces organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»).

7 Aux termes de l’accord-cadre:

«[...]

9. considérant que le présent accord est un accord-cadre énonçant les prescriptions minimales et des dispositions sur le congé parental, distinct du congé de maternité, […]

[...]

Clause 1: Objet et champ d’application

1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.

2. Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.

Clause 2: Congé parental

1. En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois...

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