Idrodinamica Spurgo Velox srl and Others v Acquedotto Pugliese SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:307
Date08 May 2014
Celex Number62013CJ0161
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑161/13
62013CJ0161

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 mai 2014 ( *1 )

«Marchés publics — Secteur de l’eau — Directive 92/13/CEE — Procédures de recours efficaces et rapides — Délais de recours — Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir»

Dans l’affaire C‑161/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décision du 19 décembre 2012, parvenue à la Cour le 29 mars 2013, dans la procédure

Idrodinamica Spurgo Velox srl,

Giovanni Putignano e figli srl,

Cogeir srl,

Splendor Sud srl,

Sceap srl

contre

Acquedotto Pugliese SpA,

en présence de:

Tundo srl,

Giovanni XXIII Soc. coop. arl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Idrodinamica Spurgo Velox srl, par Mes L. Quinto et P. Quinto, avvocati,

pour Acquedotto Pugliese SpA, par Mes E. Sticchi Damiani, M. Todino et G. Martellino, avvocati,

pour Giovanni XXIII Soc. coop. arl, par Mes C. Rella et R. Rella, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro‑Nolin et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 2 bis, 2 quater et 2 septies de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci-après la «directive 92/13»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Idrodinamica Spurgo Velox srl (ci‑après «Idrodinamica») et quatre autres requérantes à Acquedotto Pugliese SpA (ci-après «Acquedotto Pugliese»), entité adjudicatrice, au sujet de la régularité de la procédure de passation d’un marché attribué par cette entité à l’association temporaire d’entreprises ayant comme chef de file Giovanni XXIII Soc. coop. arl (ci-après «Cooperativa Giovanni XXIII»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le marché en cause au principal, concernant des activités dans le secteur de l’eau, est régi par les dispositions de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1), communément appelée «directive sectorielle».

4

Les troisième, cinquième et sixième considérants de la directive 92/13 énoncent:

«[...] l’absence de moyens de recours efficaces ou l’insuffisance des moyens existants pourrait dissuader les entreprises communautaires de soumissionner; [...] il convient, dès lors, que les États membres remédient à cette situation;

[...]

[...] l’ouverture à la concurrence communautaire des marchés publics dans les secteurs en question implique que des dispositions soient arrêtées pour que des procédures de recours appropriées soient mises à la disposition des fournisseurs ou des entrepreneurs en cas de violation du droit communautaire en la matière ou des règles nationales transposant ce droit;

[...] il est nécessaire de prévoir un renforcement substantiel des garanties de transparence et de non‑discrimination et [...] il importe, pour qu’il soit suivi d’effets concrets, de disposer de moyens de recours efficaces et rapides».

5

L’article 1er de cette directive, intitulé «Champ d’application et accessibilité des procédures de recours», dispose à ses paragraphes 1 et 3:

«1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive [2004/17] [...]

[...]

Les États membres prennent, en ce qui concerne les marchés relevant du champ d’application de la directive [2004/17], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.»

6

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13 dispose:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

soit

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice

et

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’avis de marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause;

soit

c)

de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles prévues aux points a) et b), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.

Les États membres peuvent effectuer ce choix soit pour l’ensemble des entités adjudicatrices, soit pour des catégories d’entités définies sur la base de critères objectifs, en sauvegardant en tout cas l’efficacité des mesures établies afin d’empêcher qu’un préjudice soit causé aux intérêts concernés;

d)

et, dans les deux cas susmentionnés, d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par la violation.

Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au motif qu’une décision a été prise illégalement, les États membres peuvent prévoir, si leur système de droit interne le requiert et s’il dispose d’instances ayant la compétence nécessaire à cet effet, que la décision contestée doit d’abord être annulée ou déclarée illégale.»

7

Aux termes de l’article 2 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de cette directive:

«La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concerné, accompagnée:

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 49, paragraphe 2, de la directive [2004/17], et

d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable, en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.»

8

L’article 49 de la directive 2004/17, intitulé «Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre ou l’adjudication du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence, ou de recommencer la procédure, ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux entités adjudicatrices.

2. Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais:

à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,

à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 34, paragraphes 4 et 5, les motifs de leur décision de non équivalence ou de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.

Ces délais ne peuvent...

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