Scotch Whisky Association and Others v The Lord Advocate and The Advocate General for Scotland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:845
Date23 December 2015
Celex Number62014CJ0333
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-333/14
62014CJ0333

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Règlement (UE) no 1308/2013 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Prix minimal des boissons alcooliques calculé sur la base de la quantité d’alcool dans le produit — Justification — Article 36 TFUE — Protection de la santé et de la vie des personnes — Appréciation par la juridiction nationale»

Dans l’affaire C‑333/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Session (Scotland) [Cour de session (Écosse), Royaume‑Uni], par décision du 3 juillet 2014, parvenue à la Cour le 8 juillet 2014, dans la procédure

Scotch Whisky Association,

spiritsEUROPE,

Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

contre

Lord Advocate,

Advocate General for Scotland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Lycourgos (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour la Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE et le Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV), par M. C. Livingstone, advocate, Me G. McKinlay, Rechtsanwalt, M. A. O’Neill, QC, M. J. Holmes et Mme M. Ross, barristers,

pour le Lord Advocate, par Mme S. Bathgate, en qualité d’agent, assistée de Mmes C. Pang et L. Irvine, advocates, ainsi que de Mme G. Moynihan, QC,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mmes C. R. Brodie et S. Behzadi‑Spencer ainsi que par M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de Mme A. Carmichael, barrister,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon ainsi que par MM. A. Joyce et B. Counihan, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, barrister,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes M. Szwarc, M. Załęska et D. Lutostańska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par Mme A. Gameiro et M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mme K. Nordland Hansen et M. M. Schei, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. G. Wilms, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mmes J. T. Kaasin et M. Moustakali ainsi que par M. A. Lewis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671, ci‑après le «règlement ‘OCM unique'»), ainsi que des articles 34 TFUE et 36 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE et le Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV) au Lord Advocate et à l’Advocate General for Scotland au sujet de la validité de la loi nationale et du projet de décret relatifs à l’imposition d’un prix minimum par unité d’alcool (ci‑après le «MPU») pour la vente au détail des boissons alcoolisées en Écosse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 15, 43, 172 et 174 du règlement «OCM unique» énoncent:

«(15)

Il importe que le règlement permette d’écouler les produits achetés dans le cadre de l’intervention publique. Ces mesures devraient être adoptées de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l’égalité d’accès aux marchandises et l’égalité de traitement des acheteurs.

[...]

(43)

Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole. [...]

[...]

(172)

En raison de la spécificité du secteur agricole, qui dépend du bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris de l’application effective des règles de concurrence à tous les secteurs interdépendants tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dont le niveau de concentration peut être élevé, il convient d’accorder une attention particulière à l’application des règles de concurrence établies à l’article 42 [TFUE]. [...]

[...]

(174)

Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations d’exploitations agricoles ou de producteurs ou de leurs associations qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes, à moins qu’une telle action commune n’empêche ou ne cause une distorsion de la concurrence [...]»

4

L’article 167 du règlement «OCM unique», intitulé «Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins», prévoit, à son paragraphe 1:

«Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

[...]»

Le droit du Royaume‑Uni

5

La loi de 2012 relative au prix minimum des boissons alcoolisées en Écosse [Alcohol (Minimum Pricing) (Scotland) Act 2012, ci‑après la «loi de 2012»] prévoit l’imposition d’un MPU, qui doit être respecté par tout détenteur de la licence qui est requise pour vendre au détail des boissons alcoolisées en Écosse.

6

La loi de 2012 dispose que le gouvernement écossais détermine le MPU par voie réglementaire. À cet égard, ce gouvernement a établi un projet de décret, à savoir le décret de 2013 relatif à un prix minimum par unité d’alcool en Écosse [The Alcohol (Minimum Price per Unit) (Scotland) Order 2013, ci‑après le «décret MPU], pour approbation par le Parlement écossais.

7

Selon ledit décret, le MPU est fixé à 0,50 livre sterling (GBP) (environ 0,70 euro). Le prix de vente minimum d’un produit est ensuite déterminé par application de la formule suivante, à savoir MPU x S x V x 100 où «MPU» désigne le prix minimum par unité d’alcool, «S» désigne la teneur en alcool et «V» désigne le volume d’alcool exprimé en litres.

8

La loi de 2012 dispose que le gouvernement écossais évalue l’effet de la fixation d’un MPU en vue de soumettre un rapport au Parlement dans les cinq ans suivants l’entrée en vigueur de la réglementation en cause. En outre, cette loi prévoit que la fixation d’un MPU prendra fin dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur du décret MPU à moins que le Parlement ne décide de maintenir ce mécanisme.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

La loi de 2012 a été adoptée par le Parlement écossais, mais seulement certaines «parties formelles» de cette dernière sont entrées en vigueur le 29 juin 2012. Conformément à ladite loi, les ministres écossais ont adopté le décret MPU, qui fixe le MPU à 0,50 GBP (environ 0,70 euro).

10

Le 25 juin 2012, les ministres écossais ont notifié à la Commission européenne ledit décret, en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37). Le 25 septembre 2012, la Commission a notifié son avis, selon lequel la mesure nationale concernée constituait une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE, qui ne pouvait pas être justifiée au titre de l’article 36 TFUE.

11

Le 19 juillet 2012, les requérantes au principal ont engagé une procédure judiciaire afin de contester la validité de la loi de 2012 et du décret MPU. Déboutées...

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