Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1024
Docket NumberC-653/19
Date28 November 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0653
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0653

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Charge de la preuve – Maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire »

Dans l’affaire C‑653/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 4 septembre 2019, parvenue à la Cour le 4 septembre 2019, dans la procédure pénale contre

DK

en présence de :

Spetsializirana prokuratura,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour DK, par Mes D. Gochev, I. Angelov et I. Yotov, advokati,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre DK au sujet du maintien de ce dernier en détention provisoire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 16 et 22 de la directive 2016/343 sont libellés comme suit :

« (16)

La présomption d’innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n’a pas été légalement établie. [...] Ceci devrait s’entendre [...] sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. [...]

[...]

(22)

La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l’accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d’innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l’accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d’office du juge en matière de constatation des faits, ou de l’indépendance de la justice dans l’appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Présomption d’innocence », est ainsi rédigé :

« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. »

6

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. »

7

L’article 6 de la directive 2016/343, intitulé « Charge de la preuve », est ainsi rédigé :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. »

Le droit bulgare

8

L’article 270 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) dispose :

« (1) La question de la commutation de la mesure coercitive peut être posée à tout moment au cours de l’instance. Une nouvelle demande relative à la mesure coercitive peut être introduite devant la juridiction compétente si les circonstances ont changé.

(2) Le tribunal se prononce par ordonnance en audience publique. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

DK est accusé d’appartenir à un groupe criminel organisé et d’avoir commis un assassinat.

10

Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui pour ces chefs d’accusation, DK a été placé en détention provisoire le 11 juin 2016.

11

Le 9 novembre 2017, l’intéressé a été renvoyé devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) en vue d’être jugé.

12

À compter du 5 février 2018, DK a présenté sept demandes de remise en liberté, lesquelles ont toutes été rejetées, en première instance ou en appel, au motif que les arguments qu’il avait présentés n’étaient pas suffisamment convaincants au regard des exigences du droit national.

13

Lors de l’audience tenue par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), le 4 septembre 2019, DK a présenté une nouvelle demande de remise en liberté.

14

La juridiction de renvoi relève qu’il résulte de la législation bulgare que, à la suite du renvoi devant un tribunal d’une personne placée en détention provisoire en vue d’être jugée, ce tribunal doit effectuer, au préalable, un contrôle du bien-fondé de cette détention. Si ledit tribunal juge que ladite détention est légale, cette dernière se poursuit sans limitation de durée et n’est pas réexaminée d’office par la suite. La remise en liberté de la personne détenue ne peut être accordée que si cette dernière en formule la demande et prouve l’existence de circonstances nouvelles justifiant sa libération.

15

Le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) estime que, au regard des exigences de la législation bulgare telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, il est improbable que DK parvienne à apporter une telle preuve et à établir ainsi un changement de circonstances de nature à justifier sa remise en liberté.

16

Cette juridiction doute toutefois de la compatibilité de la législation bulgare avec l’article 6 et le considérant 22 de la...

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