Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:29
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 January 2001
Docket NumberC-361/98
Celex Number61998CJ0361
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998J0361 - FR 61998J0361

Arrêt de la Cour du 18 janvier 2001. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil - Demande en annulation de la décision 98/710/CE de la Commission - Répartition du trafic aérien entre les aéroports de Milan - "Malpensa 2000". - Affaire C-361/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00385


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Examen par la Commission de la répartition du trafic entre les aéroports à l'intérieur d'un système aéroportuaire - Contrôle des mesures nationales au regard des principes de non-discrimination et de proportionnalité - Admissibilité

(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 8, § 1 et 3)

2. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Examen par la Commission de la répartition du trafic entre les aéroports à l'intérieur d'un système aéroportuaire - Respect par la Commission du principe de proportionnalité - Portée

(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 8, § 3)

Sommaire

1. C'est à bon droit que la Commission, dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2408/92, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, a examiné si, d'une part, des mesures nationales imposant des restrictions à la libre prestation des services sont indistinctement applicables et, d'autre part, si celles-ci sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.

( voir point 36 )

2. Selon l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2408/92, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, il appartient à la Commission seulement d'examiner la mesure nationale adoptée par l'État membre concerné et de décider, après consultation du comité consultatif visé à l'article 11 du même règlement, si cet État peut continuer à appliquer ladite mesure. Dans ces conditions, dès lors que la Commission n'était pas habilitée à proposer une modification des mesures nationales édictées, il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu le principe de proportionnalité en n'ayant pas suggéré l'adoption de mesures moins contraignantes pour les autorités nationales.

( voir points 72-73 )

Parties

Dans l'affaire C-361/98,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de MM. I. M. Braguglia et P. G. Ferri, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Benyon et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 98/710/CE de la Commission, du 16 septembre 1998, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (Affaire VII/AMA/11/98 - Règles italiennes de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan) (JO L 337, p. 42),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 98/710/CE de la Commission, du 16 septembre 1998, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (Affaire VII/AMA/11/98 - Règles italiennes de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan) (JO L 337, p. 42, ci-après la «décision attaquée»).

2 Par la décision attaquée, la Commission a interdit à la République italienne d'appliquer les règles de répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan (Italie), qui avaient été définies par des décrets nationaux, lesquels prévoyaient, en particulier, le transfert d'une partie du trafic aérien de l'aéroport de Linate à celui de Malpensa.

Le cadre juridique

3 L'article 59, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 49, premier alinéa, CE) prévoit:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

4 L'article 61, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 51, paragraphe 1, CE) énonce:

«La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.»

5 Aux termes de l'article 84, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 80, paragraphe 2, CE):

«Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.

Les dispositions de procédure de l'article 75, paragraphes 1 et 3, s'appliquent.»

6 L'article 155 du traité CE (devenu article 211 CE) dispose:

«En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

[...]

- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.»

7 En vue d'établir progressivement le marché intérieur du transport aérien, le législateur communautaire a adopté, en 1987, 1990 et 1992, trois trains de mesures, appelés «paquets» en raison du fait qu'ils regroupent de nombreux textes. Le troisième «paquet», arrêté le 23 juillet 1992, se compose de cinq règlements qui visent à garantir, d'une part, la libre prestation des services de transport aérien et, d'autre part, l'application des règles communautaires de la concurrence dans ce secteur.

8 Parmi ces cinq règlements figure le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8), qui, en vertu de son article 16, est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

9 Les deux premiers considérants du règlement n° 2408/92 énoncent:

«considérant qu'il importe de mettre en place une politique des transports aériens en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992, conformément à l'article 8 A du traité;

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».

10 Le treizième considérant dudit règlement précise:

«[...] pour des raisons de planification des transports aériens, il est nécessaire d'autoriser les États membres à établir des règles non discriminatoires en vue de la répartition du trafic aérien entre les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire».

11 Quant au dix-neuvième considérant, il est ainsi libellé:

«considérant qu'il est souhaitable que toutes les questions relatives à l'accès au marché soient couvertes par un seul et même règlement».

12 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 énonce le principe selon lequel, «[s]ous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires».

13 L'article 8 du règlement n° 2408/92 dispose:

«1. Le présent règlement n'affecte pas le droit d'un État membre de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire.

2. L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de...

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