European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:335
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-50/08
Date24 May 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0050

Affaire C-50/08

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État — Article 43 CE — Liberté d’établissement — Notaires — Condition de nationalité — Article 45 CE — Participation à l’exercice de l’autorité publique»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique — Activités de notaire — Exclusion — Condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire — Inadmissibilité

(Art. 43 CE et 45, al. 1, CE)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE, un État membre dont la réglementation impose une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, dès lors que les activités confiées aux notaires dans l’ordre juridique de cet État membre ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE. À cet égard, l’article 45, premier alinéa, CE constitue une dérogation à la règle fondamentale de la liberté d’établissement qui doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger. En outre, cette dérogation doit être restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

Afin d'apprécier si les activités confiées aux notaires comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique, il y a lieu de prendre en considération la nature des activités exercées par les notaires. À cet égard, une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE fait défaut aux différentes activités exercées par les notaires, malgré les importants effets juridiques conférés à leurs actes, dans la mesure où soit la volonté des parties, soit la surveillance ou la décision du juge revêtent une importance particulière.

En effet, d'une part, en ce qui concerne les actes authentiques, ne font l'objet d'une authentification que les actes ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrit alors que le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties. Par ailleurs, si l'obligation de vérification incombant aux notaires poursuit, certes, un objectif d’intérêt général, toutefois, la seule poursuite de cet objectif ne saurait justifier que les prérogatives nécessaires à cette fin soient réservées aux seuls notaires ressortissants de l’État membre concerné ni suffire pour qu’une activité soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique.

D’autre part, en ce qui concerne la force exécutoire, si l’apposition par le notaire de la formule exécutoire sur l’acte authentique confère à ce dernier la force exécutoire, celle-ci repose sur la volonté des parties de passer un acte ou une convention, après vérification de leur conformité avec la loi par le notaire, et de leur conférer ladite force exécutoire. De même, la force probante dont jouit un acte notarié relève du régime des preuves et n’a donc pas d’incidence directe sur la question de savoir si l’activité comportant l’établissement de cet acte, prise en elle-même, constitue une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, d'autant plus si l'acte sous seing privé a, conformément à la loi de l'État membre concerné, la même foi que l'acte authentique.

Il en va de même des actes, tels que les libéralités-partages, les contrats de mariage, les constitutions d’hypothèques, les ventes en état futur d’achèvement et les baux ruraux cessibles, qui doivent être conclus par acte notarié sous peine de nullité, actes dans lesquels la volonté des parties est prépondérante et la poursuite d'un intérêt général ne saurait suffire pour que ces activités soient considérées comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. En ce qui concerne les missions de collecte d’impôts, dont est chargé le notaire, celles-ci ne sauraient être considérées en elles-mêmes comme constituant une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. Cette collecte est réalisée par le notaire pour le compte du débiteur, est suivie d’une remise des sommes correspondantes au service compétent de l’État et, ainsi, n’est pas fondamentalement différente de celle afférente à la taxe sur la valeur ajoutée.

Enfin, en ce qui concerne le statut spécifique des notaires, premièrement, il résulte du fait que la qualité des services fournis peut varier d’un notaire à l’autre en fonction, notamment, des aptitudes professionnelles des personnes concernées, que, dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n’est pas caractéristique de l’exercice de l’autorité publique. Deuxièmement, les notaires sont directement et personnellement responsables, à l’égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l’exercice de leurs activités.

(cf. points 72, 74-75, 77-82, 84-86, 90-100, 106, 109)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Article 43 CE – Liberté d’établissement – Notaires – Condition de nationalité – Article 45 CE – Participation à l’exercice de l’autorité publique»

Dans l’affaire C‑50/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 février 2008,

Commission européenne, représentée par MM. J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme E. Jenkinson et M. S. Ossowski, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

République française, représentée par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République de Bulgarie, représentée par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

République de Lettonie, représentée par Mmes L. Ostrovska, K. Drēviņa et J. Barbale, en qualité d’agents,

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas et Mme E. Matulionytė, en qualité d’agents,

République de Hongrie, représentée par Mmes R. Somssich et K. Veres ainsi que par M. M. Fehér, en qualité d’agents,

Roumanie, représentée par Mmes C. Osman, A. Gheorghiu et A. Stoia ainsi que par M. A. Popescu, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par M. J. Čorba et Mme B. Ricziová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J.‑J. Kasel, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 45 CE.

Le cadre juridique

L’organisation générale de la profession de notaire en France

2 Les notaires exercent leurs fonctions dans l’ordre juridique français dans le cadre d’une profession libérale. Le statut de cette profession est régi par l’ordonnance n° 45-2590, du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat (JORF du 3 novembre 1945, p. 7160), telle que modifiée par la loi n° 2004-130, du 11 février 2004 (JORF du 12 février 2004, p. 2847).

3 Aux termes de l’article 1er de cette ordonnance, les notaires sont des «officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions».

4 En vertu de l’article 1er bis de ladite ordonnance, le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial.

5 Selon l’article 6-1, premier alinéa, de la même ordonnance, la responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d’assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

6 La compétence territoriale des notaires, leur nombre et la localisation de leurs offices sont déterminés en conformité avec les dispositions du décret n° 71-942, du 26 novembre 1971, relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires (JORF du 3 décembre 1971, p. 11796), tel que modifié par le décret n° 2005-311, du 25 mars 2005 (JORF du 3 avril 2005, p. 6062).

7 En vertu de l’article 1er du décret n° 78-262, du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires (JORF du 10 mars 1978, p. 995), tel que modifié par le décret n° 2006-558, du 16 mai 2006 (JORF du 18 mai 2006, p. 7327), les sommes dues à ces derniers en raison de leurs prestations sont déterminées conformément aux dispositions...

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