Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:36
Date22 January 2002
Celex Number62000CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-218/00
EUR-Lex - 62000J0218 - FR 62000J0218

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2002. - Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas contre Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Vicenza - Italie. - Articles 85, 86 et 90 du traité CE (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE) - Affiliation obligatoire à un organisme d'assurance contre les accidents du travail - Qualification en tant qu'entreprise d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail. - Affaire C-218/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00691


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général - Règles du traité - Effet direct

(Traité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE))

2. Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organisme chargé par la loi de la gestion d'un régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - Exclusion - Conditions

(Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE))

Sommaire

1. Les dispositions de l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE) peuvent être invoquées par les justiciables devant les juridictions nationales afin de faire contrôler le respect des conditions prévues par celles-ci.

( voir point 19 )

2. La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), ne vise pas un organisme qui est chargé par la loi de la gestion d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque le montant des prestations et celui des cotisations sont soumis au contrôle de l'État et l'affiliation obligatoire qui caractérise un tel régime d'assurance est indispensable à l'équilibre financier de celui-ci ainsi qu'à la mise en oeuvre du principe de solidarité, lequel implique que les prestations versées à l'assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci.

Un tel organisme remplit une fonction de caractère exclusivement social. Partant, son activité n'est pas une activité économique au sens du droit de la concurrence.

( voir points 44-46 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-218/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Vicenza (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas

et

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 85, 86 et 90 du traité CE (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas, par Me D. Fantini, avvocato,

- pour l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), par Mes F. Artusa et A. Pignataro, avvocati,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro et M. W. Wils, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas, de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 7 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 25 mai 2000, parvenue à la Cour le 2 juin suivant, le Tribunale di Vicenza a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 85, 86 et 90 du traité CE (devenus articles 81 CE, 82 CE et 86 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas (ci-après «Cisal») à l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national italien d'assurance contre les accidents du travail, ci-après l'«INAIL»), à propos d'une injonction de payer la somme de 6 606 890 ITL correspondant à des cotisations d'assurance non versées par Cisal.

Le cadre juridique

3 Les dispositions italiennes réglementant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont contenues, pour l'essentiel, dans le décret du président de la République n° 1124, du 30 juin 1965, portant texte unique des dispositions relatives à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (GURI n° 257, du 13 octobre 1965, ci-après le «décret n° 1124»), tel que modifié ultérieurement.

4 En vertu de l'article 126 du décret n° 1124, l'INAIL se voit conférer la charge de garantir, pour le compte de l'État et sous son contrôle, l'assurance obligatoire des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux exigences de l'article 38 de la Constitution italienne. Le paragraphe 3 de ladite disposition vise les artisans qui exercent habituellement une activité manuelle dans leur entreprise.

5 Selon l'article 55 de la loi n° 88, du 9 mars 1989, relative à la restructuration de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de sécurité sociale) et de l'INAIL (GURI n° 60, du 13 mars 1989), celui-ci doit être classé parmi les organismes publics prestataires de services et il est soumis au contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ladite loi prévoit en outre que l'INAIL exerce les missions qui lui sont confiées suivant des critères de rentabilité économique, en adaptant librement son organisation à la nécessité d'effectuer la perception des cotisations et le versement des prestations de manière efficace et en temps utile, ainsi qu'en gérant son patrimoine mobilier et immobilier de manière à assurer un revenu financier adéquat. Le gouvernement doit poursuivre la même finalité dans le contrôle et la surveillance des activités de l'INAIL.

6 En vertu de l'article 9 du décret n° 1124, les employeurs sont tenus d'assurer leurs employés et les sociétés doivent faire de même en ce qui concerne leurs associés, alors que les artisans indépendants sont tenus de s'assurer eux-mêmes lorsque l'activité exercée relève des activités à risque prévues à l'article 1er dudit décret et que la personne assurée fait partie de l'une des catégories de travailleurs mentionnées à l'article 4 de celui-ci.

7 S'agissant du montant des cotisations, l'article 39, paragraphe 2, du décret n° 1124 prévoit, pour le secteur industriel, le système dit «de répartition des capitaux de couverture». Selon celui-ci, chaque année, les cotisations sont fixées afin de couvrir l'ensemble des charges liées aux accidents qui peuvent survenir dans l'année, c'est-à-dire aussi bien les prestations de courte durée que la valeur en capital des rentes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

8 L'article 40 du décret n° 1124 prévoit:

«Le barème des primes et cotisations d'assurance...

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