Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH v Ministero delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:167
Docket NumberC-35/05
Celex Number62005CJ0035
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 March 2007

Affaire C-35/05

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

contre

Ministero delle Finanze

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Corte suprema di cassazione)

«Huitième directive TVA — Articles 2 et 5 — Assujettis non établis à l'intérieur du pays — Taxe indûment versée — Modalités de remboursement»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 8 juin 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays

(Directive du Conseil 79/1072, art. 2 et 5)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Redevables de la taxe

(Directive du Conseil 77/388, art. 21, point 1)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régularisation de la taxe indûment facturée

(Directive du Conseil 77/388)

1. Les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée non due et facturée par erreur au bénéficiaire des prestations, puis versée au Trésor de l'État membre du lieu de ces prestations, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un remboursement en vertu de ces dispositions.

La huitième directive, qui n'a pas pour objectif de mettre en cause le système mis en oeuvre par la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, vise à établir les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée dans un État membre par des assujettis établis dans un autre État membre. Son objectif est ainsi d'harmoniser le droit au remboursement tel qu'il résulte de l'article 17, paragraphe 3, de la sixième directive. En effet, les articles 2 et 5 de la huitième directive renvoient explicitement à l'article 17 de la sixième directive. Dans ces conditions, dès lors que le droit à déduction, au sens dudit article 17, ne peut être étendu à la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée et versée à l'autorité fiscale, il y a lieu de constater que cette même taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'un remboursement au regard des dispositions de la huitième directive.

(cf. points 25-28, disp. 1)

2. À l'exception des cas expressément prévus par les dispositions de l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, seul le fournisseur doit être considéré comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des autorités fiscales de l'État membre du lieu des prestations.

(cf. point 33, disp. 2)

3. Les principes de neutralité, d'effectivité et de non-discrimination ne s'opposent pas à une législation nationale selon laquelle le fournisseur peut seul demander le remboursement des sommes indûment versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée aux autorités fiscales et le preneur de services peut exercer une action de droit civil en répétition de l'indu à l'encontre de ce fournisseur. Toutefois, dans le cas où le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée deviendrait impossible ou excessivement difficile, les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires pour permettre audit preneur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le principe d'effectivité.

Cette réponse ne saurait être affectée par la législation nationale en matière de taxation directe, le système d'imposition directe dans son ensemble étant sans rapport avec celui de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 42, 45, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mars 2007 (*)

«Huitième directive TVA – Articles 2 et 5 – Assujettis non établis à l’intérieur du pays – Taxe indûment versée – Modalités de remboursement»

Dans l’affaire C-35/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 23 juin 2004, parvenue à la Cour le 31 janvier 2005, dans la procédure

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

contre

Ministero delle Finanze,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris, J. Klučka, J. Makarczyk et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, par Me S. Pettinato, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Afonso et M. Velardo ainsi que par M. A. Aresu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (ci-après «Reemtsma») au Ministero delle Finanze (ministère des Finances) au sujet du refus de ce dernier de lui rembourser partiellement la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ayant grevé des prestations de promotion publicitaire et de marketing qui lui ont été fournies en Italie.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2 de la huitième directive dispose:

«Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l’article 17 paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l’article 1er sous b).»

4 L’article 5, premier alinéa, de la huitième directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la taxe est déterminé conformément à l’article 17 de la directive 77/388/CEE tel qu’il est appliqué dans l’État membre du remboursement.»

5 Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 384, p. 47, ci-après la «sixième directive»):

«le lieu des prestations de services suivantes, rendues à […] des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[…]

– les prestations de publicité,

[…]»

6 L’article 17 de la sixième directive est libellé comme suit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

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