Marle Participations SARL v Ministre de l'Économie et des Finances.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:537
Docket NumberC-320/17
Celex Number62017CJ0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 July 2018
62017CJ0320

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 2, 9 et 168 – Activité économique – Immixtion directe ou indirecte d’une holding dans la gestion de ses filiales – Location d’un immeuble par une société holding à sa filiale – Déduction de la taxe payée en amont – TVA acquittée par une société holding sur les dépenses effectuées pour acquérir des participations dans d’autres entreprises »

Dans l’affaire C‑320/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 22 mai 2017, parvenue à la Cour le 29 mai 2017, dans la procédure

Marle Participations SARL

contre

Ministre de l’Économie et des Finances,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Marle Participations SARL, par Me L. Poupot, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et A. Alidière, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 9 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Marle Participations SARL au ministre de l’Économie et des Finances au sujet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux dépenses se rapportant à des opérations d’acquisition de titres dont la requérante au principal s’est acquittée.

Le cadre juridique de l’Union

3

L’article 2 de la directive TVA dispose, à son paragraphe 1, sous c) :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

Aux termes de l’article 135 de ladite directive :

« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

l)

l’affermage et la location de biens immeubles.

2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes :

a)

les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ;

b)

les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules ;

[...]

Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l). »

6

L’article 137 de la même directive prévoit :

« 1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes :

[...]

d)

l’affermage et la location de biens immeubles.

2. Les États membres déterminent les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au paragraphe 1.

Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit. »

7

Aux termes de l’article 167 de la directive TVA :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

8

L’article 168 de la même directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

b)

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l’article 18, point a), et à l’article 27 ;

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i) ;

d)

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22 ;

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Marle Participations est la société holding du groupe Marle, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication d’implants orthopédiques. Elle a pour objet social notamment la gestion de participations dans plusieurs filiales du groupe auxquelles, par ailleurs, elle louait un immeuble.

10

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, à compter de l’année 2009, Marle Participations a réalisé une opération de restructuration qui l’a conduite à procéder à des cessions et à des acquisitions de titres. Elle a intégralement déduit la TVA ayant grevé les divers frais afférents à cette opération de restructuration.

11

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA qui a été opérée par cette société et lui a adressé en conséquence des rappels de TVA au motif que les dépenses pour lesquelles elle demandait la déduction de la TVA concouraient à la réalisation d’opérations en capital situées hors du champ d’application du droit à déduction.

12

Marle Participations a contesté, sans succès, ces rappels de TVA devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France), puis devant la cour administrative d’appel de Nancy (France).

13

Ainsi, cette société s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

14

Dans la décision de renvoi, le Conseil d’État (France) précise, en se référant aux arrêts du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496), qu’il résulte de l’article 168 de la directive TVA que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés, dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés.

15

En outre, il résulterait de l’arrêt du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496), que les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et que la taxe acquittée sur ces frais doit, en principe, être déduite intégralement, à moins que certaines opérations économiques réalisées en aval ne soient exonérées de la taxe.

16

La juridiction de renvoi souligne toutefois que, dans le cas d’espèce, les seuls services que Marle Participations a fournis aux filiales pour lesquelles elle a engagé des dépenses en vue de l’acquisition de leurs titres, ou qu’elle a cherché à développer à leur égard, portaient sur la location d’immeubles.

17

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La location d’un immeuble par une société holding à une filiale traduit-elle une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette filiale, ayant pour effet de conférer à l’acquisition et à la détention de parts de cette filiale le caractère d’activités économiques au sens de la directive [TVA], et, le cas échéant, dans quelles conditions ? »

Sur la question préjudicielle

18

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive TVA doit être interprétée en ce sens que la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une immixtion dans la gestion de cette...

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