Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1989:204 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 18 May 1989 |
Docket Number | 249/86 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Celex Number | 61986CJ0249 |
Arrêt de la Cour du 18 mai 1989. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Travailleurs migrants - Prorogation de la carte de séjour des membres de la famille - Obligation de vivre dans des conditions normales de logement. - Affaire 249/86.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01263
édition spéciale suédoise page 00031
édition spéciale finnoise page 00043
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Renouvellement de l' autorisation de séjour subordonné à l' occupation d' un logement approprié - Inadmissibilité
( Règlement du Conseil n° 1612/68, art . 10, § 3 )
Sommaire
La condition de disposer d' un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux, à laquelle l' article 10, paragraphe 3, du règlement n° 1612/68 subordonne le droit des membres de la famille d' un travailleur migrant de s' installer avec lui sur le territoire de l' État membre où il est employé, s' impose uniquement comme condition d' accueil de chaque membre de la famille auprès du travailleur . Le regroupement de la famille une fois achevé, la situation du travailleur migrant ne saurait différer de celle des travailleurs nationaux au regard d' exigences relatives au logement .
De ce fait, une législation nationale qui prévoit le non-renouvellement d' une autorisation de séjour d' un membre de la famille d' un travailleur migrant ou la réduction a posteriori de sa durée de validité en raison du fait que le logement de la famille ne peut plus, à la suite d' un événement nouveau, être considéré comme approprié selon les critères appliqués en la matière au lieu de résidence, alors que des sanctions de gravité comparable ne sont pas prévues à l' égard des nationaux, est, même compte tenu des pouvoirs réservés aux États membres pour faire face aux exigences de l' ordre public et de la sécurité publique, incompatible avec les obligations découlant de l' article 10, paragraphe 3, précité .
Parties
Dans l' affaire 249/86,
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Joern Pipkorn et par M . Julian Currall, membre de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile chez M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg, à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d' Allemagne, représentée par Me Dietmar Knopp, avocat au barreau de Cologne, en qualité de mandataire du gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, ayant élu domicile auprès du chancelier de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile-Reuter, L-2420 Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire reconnaître que, en introduisant et en maintenant dans sa législation nationale des dispositions qui, comme condition à la prorogation de la carte de séjour pour les membres de la famille de travailleurs migrants de la Communauté, énoncent ou admettent l' obligation de vivre dans des conditions normales de logement, et ce non seulement au moment où ils s' installent chez le travailleur migrant concerné, mais pendant toute la durée du séjour, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48 du traité CEE et de l' article 10, paragraphe 3, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 ( JO L 257, p . 2 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu le rapport d' audience et suite à la procédure orale du 24 novembre 1988,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 17 janvier 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en adoptant et en maintenant dans sa législation nationale des dispositions qui subordonnent le renouvellement de la carte de séjour des membres de la famille de travailleurs migrants de la Communauté à la condition que ceux-ci vivent dans un logement approprié, et ce non seulement au moment où ils s' installent...
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