Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet International Products AB (GIP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:135
Docket NumberC-405/98
Celex Number61998CJ0405
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2001
EUR-Lex - 61998J0405 - FR 61998J0405

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2001. - Konsumentombudsmannen (KO) contre Gourmet International Products AB (GIP). - Demande de décision préjudicielle: Stockholms tingsrätt - Suède. - Libre circulation des marchandises - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Libre prestation des services - Articles 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE) - Législation suédoise sur la publicité pour les boissons alcooliques - Modalités de vente - Mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative - Justification par la protection de la santé. - Affaire C-405/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01795


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Dérogations - Protection de la santé publique - Interdiction des annonces publicitaires pour les boissons alcooliques - Admissibilité - Condition

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE))

2. Libre prestation des services - Restrictions - Interdiction des annonces publicitaires pour les boissons alcooliques - Justification par des raisons de protection de la santé publique - Condition

(Traité CE, art. 56 et 59 (devenus, après modification, art. 46 CE et 49 CE))

Sommaire

1. Les articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) ne s'opposent pas à une interdiction des annonces publicitaires pour les boissons alcooliques, prévue par une législation nationale, sauf s'il apparaît que, dans les circonstances de droit et de fait qui caractérisent la situation dans l'État membre concerné, la protection de la santé publique contre les méfaits de l'alcool peut être assurée par des mesures affectant de manière moindre le commerce intracommunautaire.

( voir point 34 et disp. )

2. Les articles 56 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE) ne s'opposent pas à une interdiction des annonces publicitaires pour les boissons alcooliques, prévue par une législation nationale, sauf s'il apparaît que, dans les circonstances de droit et de fait qui caractérisent la situation dans l'État membre concerné, la protection de la santé publique contre les méfaits de l'alcool peut être assurée par des mesures affectant de manière moindre le commerce intracommunautaire.

( voir point 42 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-405/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Stockholms tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Konsumentombudsmannen (KO)

et

Gourmet International Products AB (GIP),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 36, 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 30 CE, 46 CE et 49 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Konsumentombudsmannen (KO), par Mme M. Åbyhammar, ställföreträdande konsumentombudsman,

- pour Gourmet International Products AB (GIP), par Me U. Djurberg, advokat,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. H. Seland, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes L. Ström et K. Banks, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Gourmet International Products AB (GIP), des gouvernements suédois, français et finlandais, ainsi que de la Commission, à l'audience du 19 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 18 septembre 1998, parvenue à la Cour le 16 novembre 1998, le Stockholms tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30, 36, 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 30 CE, 46 CE et 49 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une demande introduite par le Konsumentombudsman (médiateur suédois chargé de la défense des consommateurs, ci-après le «KO») et tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Gourmet International Products AB (ci-après «GIP») d'insérer des annonces publicitaires en faveur de boissons alcooliques dans des publications périodiques.

La législation nationale

3 Entrée en vigueur le 1er juillet 1979, la lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker (loi suédoise portant diverses dispositions sur la commercialisation des boissons alcooliques), modifiée (ci-après l'«alkoholreklamlagen»), est, aux termes de son article 1er, applicable à la promotion, par les industriels et les commerçants, de boissons alcooliques à l'intention des consommateurs. En vertu de l'alkohollagen (1994:1738) (loi suédoise sur l'alcool), constituent des boissons alcooliques les boissons contenant un volume d'alcool supérieur à 2,25 %. Ces boissons comprennent les spiritueux, le vin, la «bière forte» (d'un degré d'alcool supérieur à 3,5 %) et la «bière» (dont le degré d'alcool est compris entre 2,25 % et 3,5 %).

4 Aux termes de l'article 2 de l'alkoholreklamlagen:

«Eu égard aux risques que la consommation d'alcool présente pour la santé, il convient d'observer une modération particulière dans la promotion des boissons alcooliques. En particulier, la publicité ou les autres mesures de promotion ne doivent pas être insistantes, elles ne doivent recourir ni à la prospection ni au démarchage, ni encourager la consommation d'alcool.

Pour la promotion des boissons alcooliques, il est interdit d'utiliser des annonces commerciales à la radio ou à la télévision. Cette interdiction s'applique également aux émissions diffusées par satellite et soumises à la loi (1996:844) sur la radio et la télévision.

Pour la promotion des spiritueux, du vin ou de la bière forte, il est interdit d'insérer des annonces commerciales dans les publications périodiques ou dans d'autres publications soumises au règlement suédois sur la liberté de la presse et qui, compte tenu de leur plan de publication, sont assimilables à des périodiques. Cela ne s'applique cependant pas aux publications qui sont distribuées uniquement sur les lieux de vente de ces boissons. Loi (1996:851).»

5 Il ressort de la...

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