Laszlo Hadadi (Hadady) v Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:474
Docket NumberC-168/08
Celex Number62008CJ0168
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2009

Affaire C-168/08

Laszlo Hadadi (Hadady)

contre

Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Article 64 — Dispositions transitoires — Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l'Union européenne en 2004 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence en matière de divorce — Liens de rattachement pertinents — Résidence habituelle — Nationalité — Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Champ d'application temporel

(Acte d'adhésion de 2003; règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 64, § 4)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de divorce — Époux résidant dans l'État membre requis et possédant chacun la nationalité des États membres d'origine et requis — Obligation du juge requis de tenir compte de la double nationalité commune des époux

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 3, § 1, b), et 64, § 4)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de divorce — Critères alternatifs de compétence prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et b)

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 3, § 1, a) et b))

1. La reconnaissance d'un jugement de divorce prononcé, par une juridiction de la République de Hongrie, postérieurement à la date d’entrée en vigueur en Hongrie du règlement nº 1347/2000, mais avant la date de mise en application du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être appréciée en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement nº 2201/2003, l’introduction de la procédure et le prononcé de ce jugement ayant eu lieu à l’intérieur du cadre temporel défini par cette disposition. Conformément à celle-ci, un tel jugement de divorce doit être reconnu en vertu du règlement nº 2201/2003 si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II de celui-ci ou du règlement nº 1347/2000, soit par une convention en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis, lorsque l’action a été intentée.

(cf. points 27-29)

2. Lorsque la juridiction de l’État membre requis doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision juridictionnelle aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, cette dernière disposition s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre requis considère les époux qui possèdent tous les deux la nationalité tant de cet État que de l’État membre d’origine uniquement comme des ressortissants de l’État membre requis. Cette juridiction doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l'Etat membre d'origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient pu être compétentes pour connaître du litige.

En effet, si les époux possédant une double nationalité commune étaient traités comme ayant la seule nationalité de l’État membre requis, cela aurait pour conséquence de leur interdire, dans le cadre de la règle transitoire de reconnaissance énoncée à l’article 64, paragraphe 4, du règlement nº 2201/2003, d’invoquer devant une juridiction de l’État membre requis l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement pour établir la compétence des juridictions d’un autre État membre, bien qu’elles possèdent la nationalité de ce dernier État.

(cf. points 41-43, disp. 1)

3. Lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté.

À cet égard, le système de répartition des compétences des juridictions prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 2201/2003, repose sur plusieurs critères objectifs alternatifs et une absence de hiérarchie entre les chefs de compétence y énoncés. Dès lors, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes est permise, sans qu’une hiérarchie soit établie entre celles-ci.

Par ailleurs, rien dans le libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous b), ne laisse entendre que seule la nationalité «effective» pourrait être prise en considération aux fins de la mise en oeuvre de cette disposition. Un tel critère ne saurait trouver un fondement dans les finalités de celle-ci ou le contexte dans lequel elle s'insère et aurait pour effet de restreindre le choix par des justiciables de la juridiction compétente, notamment dans le cas de l’exercice du droit de la libre circulation des personnes. Ainsi, dans la mesure où la résidence habituelle serait une considération essentielle aux fins de déterminer la nationalité la plus effective, les chefs de compétence prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 2201/2003 se chevaucheraient fréquemment. Cela reviendrait à établir, à l’égard des personnes possédant plusieurs nationalités, une hiérarchie des chefs de compétence qui ne découle pas du libellé de ce paragraphe.

(cf. points 48-54, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Article 64 – Dispositions transitoires − Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 – Article 3, paragraphe 1 − Compétence en matière de divorce − Liens de rattachement pertinents − Résidence habituelle − Nationalité − Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise»

Dans l’affaire C‑168/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 16 avril 2008, parvenue à la Cour le 21 avril 2008, dans la procédure

Laszlo Hadadi (Hadady)

contre

Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,

considérant les observations présentées:

– pour M. Hadadi (Hadady), par Me C. Rouvière, avocate,

– pour Mme Mesko, par Me A. Lyon-Caen, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A.‑L. During et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes K. Szíjjártó et M. Kurucz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Joris et S. Saastamoinen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hadadi (Hadady) à Mme Mesko au sujet de la reconnaissance par les juridictions françaises d’une décision du tribunal de Pest (Hongrie) prononçant le divorce de ces derniers.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 1347/2000

3 Aux termes des quatrième et douzième considérants du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19):

«(4) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence et de...

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