Manuel Jorge Sequeira Mesquita v Fazenda Pública.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:160 |
Date | 28 February 2019 |
Celex Number | 62018CJ0278 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-278/18 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 février 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Exonération – Article 13, B, sous b) – Affermage et location de biens immeubles – Notion – Contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes »
Dans l’affaire C‑278/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 14 mars 2018, parvenue à la Cour le 24 avril 2018, dans la procédure
Manuel Jorge Sequeira Mesquita
contre
Fazenda Pública,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et R. Campos Laires, Mmes P. Barros da Costa et M. J. Marques, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Costa de Oliveira et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Manuel Jorge Sequeira Mesquita à la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal) au sujet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférents à l’année 2002 et relatifs à un contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes conclu avec Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça Lda. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la sixième directive, qui faisait partie du titre II de celle‑ci, intitulé « Champ d’application », disposait : « Sont soumises à la [TVA] : 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ; [...] » |
4 |
Aux termes de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive : « Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n’est pas un assujetti total. » |
5 |
L’article 13 de la sixième directive, intitulé « Exonérations à l’intérieur du pays », prévoyait, à son point B, intitulé « Autres exonérations » : « Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : [...]
Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette exonération ; [...] » |
6 |
La sixième directive a été abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). Le contenu de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive a été repris, de manière pratiquement inchangée, à l’article 135, paragraphe 1, sous l), et paragraphe 2, de la directive 2006/112. |
Le droit portugais
7 |
L’article 9 du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après le « CIVA ») disposait, dans sa version applicable à la date des faits au principal : « Sont exonérées de la taxe : [...]
[...] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 |
Le requérant au principal est l’administrateur de la succession de M. Adelino Gonçalves Mesquita. Ce dernier avait conclu un contrat avec Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, société qui exerce une activité dans le secteur de la viticulture. Par ce contrat, M. Gonçalves Mesquita avait cédé, en contrepartie de montants versés à titre d’avance, l’exploitation agricole de terres agricoles dont il était le propriétaire et qui étaient couvertes de vignes. Ledit contrat avait été conclu pour une durée d’un an, automatiquement renouvelable pour une période identique, jusqu’à sa résiliation par l’une des parties. |
9 |
Selon le rapport relatif à un contrôle fiscal portant sur l’année 2002, ladite opération de cession était soumise à la TVA. Le montant total des rappels de taxe notifiés à ce titre a été fixé à 107527,10 euros, augmenté d’intérêts compensatoires. |
10 |
Le requérant au principal a formé un recours contre ces rappels de taxe devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela (tribunal administratif et fiscal de Mirandela, Portugal) en invoquant l’exonération de la TVA prévue à l’article 9, point 30, du CIVA. Ce recours ayant été rejeté, le requérant au principal a introduit un pourvoi devant le Tribunal Central Administrativo Norte (tribunal administratif central du nord, Portugal), qui a rendu une ordonnance d’incompétence et a transmis le dossier au Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal). |
11 |
Cette dernière juridiction relève qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 4 octobre 2001, Goed Wonen (C‑326/99, EU:C:2001:506), que, d’une part, l’exonération de la TVA en ce qui concerne l’affermage et la location de biens immeubles, prévue à l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, qui correspond à l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112, vise les opérations par lesquelles le propriétaire d’un immeuble donne au locataire, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper celui-ci comme s’il en était le propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit. D’autre part, la location de biens immeubles constituant normalement une activité relativement passive, les opérations impliquant une exploitation plus active de ces derniers seraient exclues du champ d’application de cette exonération. |
12 |
Compte tenu de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si un contrat portant sur la cession d’une exploitation de vignes pour une durée d’un an renouvelable automatiquement constitue un affermage ou une location de biens immeubles, au sens desdites dispositions. |
13 |
Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « [L]es dispositions de l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112 relatives à l’exonération de TVA pour les opérations d’affermage et de location de biens immeubles peuvent[-elles] être interprétées en ce sens que cette exonération s’applique à un contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes conclu avec une société dont l’objet social est l’exercice d’une activité agricole, pour une période d’un an renouvelable automatiquement pour une durée identique et en contrepartie d’un loyer payable au terme de chaque période annuelle [?] » |
Sur la question préjudicielle
14 |
À titre liminaire, il importe de relever que l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112, dont l’interprétation fait l’objet de la question posée, n’était pas encore en vigueur à la date des faits au principal. Dans ces conditions, et afin de... |
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