Staatssecretaris van Financiën v X (C-536/08) and fiscale eenheid Facet BV / Facet Trading BV (C-539/08).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:217
Docket NumberC-536/08,C-539/08
Celex Number62008CJ0536
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 April 2010

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 avril 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Article 17, paragraphes 2 et 3 – Article 28 ter, A, paragraphe 2 – Droit à déduction – Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres – Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens»

Dans les affaires jointes C‑536/08 et C‑539/08,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décisions du 14 novembre 2008, parvenues à la Cour le 4 décembre 2008, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

X (C‑536/08),

fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV (C‑539/08),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV, par Mes H. W. M. van Kesteren et M. A. J. Raafs, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que 28 ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 384, p. 47, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant le Staatssecretaris van Financien (ci-après le «Staatssecretaris»), respectivement, à X et à fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV (ci-après «Facet») au sujet d’avis de rectification de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 17, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive dispose:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

[…]

d) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a).

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4, paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;

b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, paragraphe 1, point i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, et paragraphe 2, et à l’article 28 quater, points A et C;

c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13, titre B, points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.»

4 Aux termes de l’article 28 bis, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive:

«Sont également soumises à la TVA:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l’article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, ou à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 1.»

5 L’article 28 bis, paragraphe 3, de la sixième directive prévoit:

«Est considérée comme ‘acquisition intracommunautaire’ d’un bien, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien.»

6 L’article 28 ter, A, de la sixième directive dispose:

«1. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a), est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.

Si, néanmoins l’acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition.

Aux fins du premier alinéa, l’acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

– l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée à l’intérieur de l’État membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 28 quater, titre E, paragraphe 3,

– l’acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l’article 22, paragraphe 6, point b) dernier alinéa.»

7 L’article 28 quater, E, paragraphe 3, de la sixième directive prévoit:

«Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre...

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