Econord SpA v Comune di Cagno and Comune di Varese (C-182/11) and Comune di Solbiate and Comune di Varese (C-183/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:758
Date29 November 2012
Celex Number62011CJ0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑182/11,C‑183/11
62011CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 novembre 2012 ( *1 )

«Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Pouvoir adjudicateur exerçant sur une entité attributaire juridiquement distincte de lui un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services — Absence d’obligation d’organiser une procédure d’adjudication selon les règles du droit de l’Union (attribution dite ‘in house’) — Entité attributaire contrôlée conjointement par plusieurs collectivités territoriales — Conditions de l’applicabilité d’une attribution ‘in house’»

Dans les affaires jointes C‑182/11 et C‑183/11,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Italie), par décisions du 23 février 2011, parvenues à la Cour le 18 avril 2011, dans les procédures

Econord SpA

contre

Comune di Cagno (C‑182/11),

Comune di Varese,

Comune di Solbiate (C‑183/11),

Comune di Varese,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour les Comune di Cagno et Comune di Solbiate, par Me C. Colombo, avvocatessa,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. C. Zadra et Me P. Manzini, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du droit de l’Union relatif aux conditions d’application de l’exception de l’attribution directe, dite «in house», d’un service d’intérêt public.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Econord SpA aux Comune di Varese, Comune di Cagno et Comune di Solbiate, au sujet de la régularité de l’attribution directe d’un marché de services, par les deux dernières communes, à ASPEM SpA (ci-après «ASPEM»), sans l’organisation d’une procédure de passation de ce marché conformément aux règles du droit de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), intitulé «Définitions», énonce à son paragraphe 2:

«a)

Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[…]

d)

Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[…]»

4

L’article 1er, paragraphe 4, de cette directive dispose:

«La ‘concession de services’ est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.»

5

Aux termes de l’article 20 de ladite directive:

«Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux articles 23 à 55.»

6

Au point 16 de l’annexe II A de la même directive sont cités les «services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues».

Le droit italien

7

L’article 30 du décret législatif no 267, du 18 août 2000 (texte unique des lois sur le régime des collectivités locales) (GURI no 227, du 28 septembre 2000 – supplément ordinaire no 162, ci-après le «décret législatif no 267/2000»), dispose:

«1. Afin d’exercer de façon coordonnée des fonctions et des services déterminés, les collectivités locales peuvent conclure entre elles des conventions appropriées.

2. Lesdites conventions doivent établir les finalités, la durée, les modalités de consultation des collectivités contractantes, leurs relations financières et les obligations et garanties réciproques.

3. Pour la gestion à durée déterminée d’un service spécifique ou pour la réalisation d’un ouvrage, l’État et la Région, dans les matières relevant de leur compétence, peuvent prévoir des formes de convention obligatoires entre les collectivités locales, après élaboration d’une réglementation type.

4. Les conventions visées au présent article peuvent prévoir également la constitution de bureaux communs, qui opèrent avec un personnel détaché des collectivités participantes et auxquels est confié l’exercice des fonctions publiques en lieu et place des collectivités participant à l’accord, ou bien la délégation de fonctions de la part des collectivités participantes en faveur de l’une d’entre elles, qui opère à la place et pour le compte des collectivités délégantes».

8

L’article 113 du décret législatif no 267/2000, intitulé «Gestion des réseaux et fourniture des services publics locaux d’intérêt économique», prévoit à son paragraphe 5:

«La fourniture [d’un service public local par une collectivité locale] a lieu selon les réglementations sectorielles et dans le respect de la réglementation de l’Union européenne par attribution de l’exploitation du service:

[…]

c)

à des sociétés à capital entièrement public à condition que la ou les collectivités publiques qui détiennent le capital social exercent sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et que la société réalise la partie la plus importante de son activité avec la ou les collectivités publiques qui la contrôlent.»

Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

9

Il ressort du dossier soumis à la Cour que le Comune di Varese a constitué ASPEM pour la gestion de services publics sur son territoire, principalement du service de propreté urbaine, en tant que prestataire «in house». À l’époque des faits, le Comune di Varese détenait, dans cette société, une participation presque totale, ce qui lui assurait le contrôle de cette dernière.

10

Par une série de décisions rendues dans le courant de l’année 2005, les Comune di Cagno et Comune di Solbiate ont choisi comme forme préférentielle de gestion du service de propreté urbaine, plus particulièrement du service d’élimination des déchets solides urbains, celle coordonnée avec d’autres communes, conformément aux articles 30 et 113, paragraphe 5, sous c), du décret législatif no 267/2000, ont approuvé la conclusion d’une convention avec le Comune di Varese pour...

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