Fundación Gala-Salvador Dalí and Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) v Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:191
Docket NumberC-518/08
Celex Number62008CJ0518
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 April 2010

Affaire C-518/08

Fundación Gala-Salvador Dalí
et
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de grande instance de Paris)

«Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale — Directive 2001/84/CE — Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre — Notion d’‘ayants droit’ — Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause — Compatibilité avec la directive 2001/84»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/84 — Droit de suite au profit des ayants droit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale après sa mort

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, art. 6, § 1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.

En effet, l’adoption de la directive 2001/84 procède d’un double objectif, à savoir, d'une part, assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations et, d’autre part, mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, le paiement d’un droit de suite dans certains États membres pouvant conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où il n’est pas appliqué. Si le législateur de l’Union a souhaité que les ayants droit de l’auteur bénéficient pleinement du droit de suite après le décès de ce dernier, il n’a en revanche, conformément au principe de subsidiarité, pas jugé opportun d’intervenir par ladite directive dans le domaine du droit des successions des États membres, laissant ainsi à chacun de ceux-ci le soin de définir les catégories de personnes susceptibles d’être qualifiées, dans leur droit national, d’ayants droit. Par conséquent, il est loisible aux États membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur d’une œuvre d’art.

(cf. points 27, 32-33, 36 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale – Directive 2001/84/CE – Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre – Notion d’‘ayants droit’ – Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause – Compatibilité avec la directive 2001/84»

Dans l’affaire C‑518/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 29 octobre 2008, parvenue à la Cour le 27 novembre 2008, dans la procédure

Fundación Gala-Salvador Dalí,

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP),

Juan-Leonardo Bonet Domenech,

Eulalia-María Bas Dalí,

María del Carmen Domenech Biosca,

Antonio Domenech Biosca,

Ana-María Busquets Bonet,

Mónica Busquets Bonet,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour la Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), par Me P.-F. Veil, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer et Mme C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272, p. 32).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (ci-après «VEGAP»), à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ci-après l’«ADAGP») ainsi qu’à M. Bonet Domenech, à Mmes Bas Dalí et Domenech Biosca, à M. Domenech Biosca ainsi qu’à Mmes Ana-María Busquets Bonet et Mónica Busquets Bonet, qui sont les membres de la famille du peintre Salvador Dalí, au sujet des sommes afférentes au droit de suite perçu sur les ventes des œuvres d’art de ce dernier.

Le cadre juridique

La directive 2001/84

3 Les troisième et quatrième considérants de la directive 2001/84 énoncent:

«(3) Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres.

(4) Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L’imposition d’un tel droit dans l’ensemble des États membres répond à la nécessité d’assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.»

4 Aux termes des neuvième et dixième considérants de ladite directive:

«(9) Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d’une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les œuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. L’application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de...

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