Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:270
Date03 May 2011
Celex Number62009CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/09

Affaire C-375/09

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

contre

Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Concurrence — Règlement (CE) nº 1/2003 — Article 5 — Abus de position dominante — Compétence des autorités de concurrence des États membres pour constater l’absence de violation de l’article 102 TFUE.»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Règles de l'Union — Application — Compétence des autorités nationales de concurrence — Limites

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 5 et 10)

2. Actes des institutions — Règlements — Applicabilité directe — Article 5 du règlement nº 1/2003 — Conséquences

(Art. 102 TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 5, al. 2)

1. Selon l’article 5, second alinéa, du règlement nº 1/2003, lorsque les autorités de concurrence nationales considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir.

Le libellé de cette disposition indique clairement que, dans une telle situation, la compétence de l’autorité de concurrence nationale est limitée à l’adoption d’une décision de non-lieu à intervenir.

Cette limitation du pouvoir des autorités de concurrence nationales est corroborée par la détermination du pouvoir décisionnel de la Commission en cas d’absence de violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE. Selon l’article 10 du règlement nº 1/2003, la Commission peut constater, par voie de décision, que les articles 101 TFUE et 102 TFUE sont inapplicables.

Le quatorzième considérant du règlement précise qu’une telle décision de nature déclaratoire de la Commission peut intervenir «dans des cas exceptionnels». Le but de cette intervention, selon ce considérant, est «de clarifier le droit et d’en assurer une application cohérente dans l’Union, en particulier pour ce qui est des nouveaux types d’accords ou de pratiques au sujet desquels la jurisprudence et la pratique administrative existantes ne se sont pas prononcées».

En outre, afin de garantir une application cohérente des règles de concurrence dans les États membres, un mécanisme de coopération entre la Commission et les autorités de concurrence nationales, dans le cadre du principe général de coopération loyale, a été instauré par le règlement.

Le fait d’autoriser les autorités de concurrence nationales à prendre des décisions constatant l’absence de violation de l’article 102 TFUE remettrait en cause le système de coopération instauré par le règlement et porterait atteinte à la compétence de la Commission.

En effet, une telle décision «négative» sur le fond risquerait de porter atteinte à l’application uniforme des articles 101 TFUE et 102 TFUE, qui est l’un des objectifs du règlement mis en exergue par son premier considérant, dès lors qu’elle pourrait empêcher la Commission de constater ultérieurement que la pratique en cause constitue une infraction à ces dispositions du droit de l’Union.

Il ressort donc tant du libellé, de l’économie du règlement que de l’objectif poursuivi par celui-ci que les constatations de l’absence de violation de l’article 102 TFUE sont réservées à la Commission, même si cet article est appliqué dans une procédure menée par une autorité de concurrence nationale.

Par conséquent, l’article 5 du règlement nº 1/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité de concurrence nationale, lorsque, afin d’appliquer l’article 102 TFUE, elle examine si les conditions d’application de cet article sont réunies et que, à la suite de cet examen, elle estime qu’une pratique abusive n’a pas eu lieu, puisse prendre une décision concluant à l’absence de violation dudit article.

(cf. points 22-30, disp. 1)

2. Dès lors que l’article 5, second alinéa, du règlement nº 1/2003 est directement applicable dans tous les États membres, selon l’article 288 TFUE, il s’oppose à l’application d’une règle de droit national qui imposerait de clore une procédure relative à l’application de l’article 102 TFUE par une décision constatant l’absence de violation dudit article.

(cf. points 34-35, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mai 2011 (*)

«Concurrence – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 5 – Abus de position dominante – Compétence des autorités de concurrence des États membres pour constater l’absence de violation de l’article 102 TFUE»

Dans l’affaire C‑375/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 15 juillet 2009, parvenue à la Cour le 23 septembre 2009, dans la procédure

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

contre

Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz ainsi que par Mmes K. Zawisza et M. Laszuk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. F. Castillo de la Torre et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis et M. Schneider, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (président de l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs, ci‑après le «Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji») à Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA, au sujet d’une décision prise par ledit président en application de l’article 82 CE.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La première phrase du premier considérant du règlement prévoit:

«Pour établir un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, il y a lieu de pourvoir à l’application efficace et uniforme des articles 81 et 82 du traité dans la...

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