Har Vaessen Douane Service BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:417
Docket NumberC-7/08
Celex Number62008CJ0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 July 2009

Affaire C-7/08

Har Vaessen Douane Service BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Franchise des droits à l'importation — Règlement (CEE) nº 918/83 — Article 27 — Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé — Envois expédiés directement d'un État tiers à un destinataire dans la Communauté»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Franchise des droits à l'importation

(Règlements du Conseil nº 918/83, art. 27, et nº 3357/91)

L’article 27 du règlement nº 918/83, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement nº 3357/91, ne s’oppose pas à ce que des envois groupés de marchandises, dont la valeur intrinsèque totale excède la limite prévue audit article 27, mais qui, considérées séparément, ont une valeur négligeable, soient admis en franchise de droits à l’importation, à la condition que chaque colis de l’envoi groupé soit adressé individuellement à un destinataire se trouvant dans la Communauté européenne.

Aux fins de l'admission en franchise, il est, en effet, sans pertinence que les colis, d’une valeur individuelle inférieure à la limite prévue audit article 27, sont présentés en douane de façon groupée en vue de leur expédition dans la Communauté, dès lors que, dès leur départ de l’État tiers d’expédition, le destinataire de chacun de ces colis est identifié. Il est également sans pertinence que le cocontractant de ces destinataires est lui-même établi dans la Communauté européenne, dès lors que les marchandises sont expédiées directement d’un État tiers auxdits destinataires. À cet égard, la seule circonstance que le cocontractant est établi dans la Communauté ne permet pas, en soi, de considérer que les envois de marchandises ont été placés sous un autre régime douanier préalablement à leur mise en libre pratique dans la Communauté, situation qui permettrait de les exclure de la franchise douanière, afin d'éviter un usage abusif de celle-ci.

(cf. points 38, 42-43, 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juillet 2009 (*)

«Franchise des droits à l’importation –Règlement (CEE) n° 918/83 – Article 27 – Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé – Envois expédiés directement d’un État tiers à un destinataire dans la Communauté»

Dans l’affaire C‑7/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 7 décembre 2007, parvenue à la Cour le 9 janvier 2008, dans la procédure

Har Vaessen Douane Service BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Har Vaessen Douane Service BV, par Mes R. N. van der Paardt et C. Bouwmeester, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3357/91, du 7 novembre 1991 (JO L 318, p. 3, ci-après le «règlement n° 918/83 tel que modifié»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Har Vaessen Douane Service BV (ci-après «Har Vaessen»), société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas, au Staatssecretaris van Financiën au sujet du refus de ce dernier d’accorder à Har Vaessen le bénéfice de la franchise prévue à l’article 27 du règlement n° 918/83 tel que modifié en ce qui concerne l’importation de disques compacts et de bandes magnétiques.

Le cadre juridique

3 Le chapitre Ier du règlement n° 918/83, dans sa version initiale, intitulé «Franchise de droits à l’importation», contient un article 27 rédigé dans les termes suivants:

«Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve de l’article 28, les envois acheminés à leur destinataire par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur globale n’excède pas 10 [euros].

4 Cette disposition a été modifiée par le règlement (CEE) n° 2287/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d’application de l’article 127 du règlement n° 918/83 (JO L 220, p. 12). L’article 1er du règlement n° 2287/83 précise:

«La franchise visée à l’article 27 du règlement de base n’est applicable qu’aux envois effectués par la poste aux lettres ou par colis postaux qui sont expédiés directement d’un pays tiers à destination d’une personne physique ou morale se trouvant dans la Communauté.»

5 Le motif de la modification apportée à l’article 27 du règlement n° 918/83 ressort du troisième considérant du règlement n° 2287/83:

«Considérant qu’il convient d’éviter que des entreprises commerciales ne tirent profit de [la franchise prévue à l’article 27 du règlement n° 918/83] en créant des activités ad hoc ou en déplaçant artificiellement des activités existantes et n’engendrent ainsi des distorsions de concurrence au sein du marché commun; que, pour éviter ces distorsions, il est opportun d’exclure de la franchise des droits à l’importation les envois précités qui, préalablement à leur mise en libre pratique, ont été placés sous un autre régime douanier; que, dès lors, il convient de n’admettre en franchise que les envois en question qui sont expédiés directement d’un pays tiers à destination d’une personne physique ou morale se trouvant dans la Communauté».

6 L’article 1er du règlement n° 3357/91 supprime la limitation posée à l’article 27 du règlement n° 918/83 aux expéditions par la poste.

7 Le premier considérant du règlement n° 3357/91 justifie, à cet égard, en ces termes la modification apportée à l’article 27 du règlement n° 918/83:

«Considérant que la mesure de simplification administrative prévue à l’article 27 du règlement (CEE) n° 918/83 […], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4235/88 […], doit, pour être efficace, s’appliquer à toutes les importations d’envois composés de marchandises de valeur négligeable».

8 L’article 27 du règlement n° 918/83, tel que modifié, dispose donc désormais:

«Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve de l’article 28, les envois composés de marchandises d’une valeur négligeable qui sont expédiés directement d’un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté.

Par ‘marchandises d’une valeur négligeable’, on entend les marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 [euros] au total par envoi».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Har Vaessen est une société de transport qui a, pour le compte de ECS Media BV (ci-après «ECS»), entreprise établie aux Pays-Bas, présenté des déclarations de mise en libre pratique pour des disques compacts et des bandes magnétiques durant la période du 12 novembre 1998 au 28 octobre 1999.

10 Ces marchandises, d’une valeur individuelle inférieure à 22 euros, avaient été préalablement commandées à ECI voor Boeken en Platen BV (ci-après «ECI»), société mère d’ECS également établie aux Pays‑Bas, par des clients individuels. Aux termes d’une convention entre ECS et ECI, cette...

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