KVZ retec GmbH v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:123
Docket NumberC-176/05
Celex Number62005CJ0176
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 March 2007

Affaire C-176/05

KVZ retec GmbH

contre

Republik Österreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Déchets — Règlement (CEE) nº 259/93 — Surveillance et contrôle des transferts de déchets — Farines animales»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 7 septembre 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er mars 2007

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Déchets — Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1774/2002, tel que modifié par le règlement nº 808/2003; règlement du Conseil nº 259/93, tel que modifié par le règlement nº 2557/2001, art. 1er, § 3, a))

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement nº 2557/2001, le transfert de farines animales qualifiées de déchets, en raison d'une obligation ou d'une intention de s'en défaire, qui sont destinés uniquement à être valorisés et figurent à l'annexe II de ce règlement, est exclu du champ d'application des dispositions de celui-ci, à l'exception des dispositions sous b) à e) dudit paragraphe 3 ainsi que des articles 11 et 17, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement.

Néanmoins, il appartient à la juridiction nationale de veiller à ce que ledit transfert soit effectué en conformité avec les exigences découlant des dispositions du règlement nº 1774/2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le règlement nº 808/2003, parmi lesquelles peuvent s'avérer pertinentes celles des articles 7, 8 et 9 ainsi que de l'annexe II de ce dernier règlement.

En effet, l'application du règlement nº 259/93 ne signifie pas que les dispositions du règlement nº 1774/2002 sont privées de toute pertinence. Outre les risques liés à l'environnement, les farines animales présentent des risques de propagation de maladies. Pour éviter toute menace de dispersion des agents pathogènes, les dispositions du règlement nº 1774/2002 instaurent une série d'exigences visant à garantir que les sous-produits animaux ne soient pas utilisés ou transférés à des fins illicites. Pour préserver l'effet utile desdits règlements, il convient donc d'appliquer ces instruments juridiques de manière parallèle, de sorte que leurs dispositions respectives soient complémentaires.

(cf. points 73, 77 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er mars 2007 (*)

«Déchets – Règlement (CEE) n° 259/93 – Surveillance et contrôle des transferts de déchets – Farines animales»

Dans l’affaire C‑176/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche), par décision du 8 avril 2005, parvenue à la Cour le 20 avril 2005, dans la procédure

KVZ retec GmbH

contre

Republik Österreich,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc‑Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour KVZ retec GmbH, par Mes H. Zanier et M. Firle, Rechtsanwälte,

– pour la Republik Österreich, par Mme E. Hofbauer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli‑Surrans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme C. White, en qualité d’agent, assistée de M. J. Maurici, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Konstantinidis et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001 (JO L 349, p. 1, ci‑après le «règlement n° 259/93»), et du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission, du 12 mai 2003 (JO L 117, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1774/2002»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KVZ retec GmbH (ci‑après «KVZ») à la Republik Österreich au sujet, d’une part, de l’application de la réglementation communautaire en matière de déchets au transfert de farines animales destinées à être utilisées en tant que combustible dans une centrale thermique et, d’autre part, de la relation existant entre cette réglementation et le règlement n° 1774/2002.

Le cadre juridique

La directive 75/442/CEE

3 L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci‑après la «directive 75/442») définit la notion de «déchet» comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

4 Aux termes dudit article 1er de la directive 75/442:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

e) élimination: toute opération prévue à l’annexe II A;

f) valorisation: toute opération prévue à l’annexe II B;

[…]»

5 Parmi les catégories de déchets énumérées à l’annexe I de la directive 75/442 figure la catégorie Q 16, définie comme «[t]oute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci‑dessus».

6 L’annexe II B de la directive 75/442 vise à récapituler les opérations de valorisation des déchets telles qu’elles sont effectuées en pratique. Au nombre de celles‑ci figure notamment l’opération suivante:

«R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie».

7 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/442 dispose:

«Sont exclus du champ d’application de la présente directive:

[…]

b) lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation:

[…]

iii) les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole;

[…]»

Le règlement nº 259/93

8 L’article 1er du règlement n° 259/93 est libellé comme suit:

«1. Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement:

[…]

d) les transferts de déchets mentionnés à l’article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente;

[…]

3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l’annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l’exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci‑après, de l’article 11 et de l’article 17 paragraphes 1, 2 et 3;

b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils sont notamment:

– destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE,

– soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE;

c) cependant, certains déchets énumérés à l’annexe II peuvent faire l’objet d’un contrôle, comme s’ils figuraient à l’annexe III ou à l’annexe IV, si, entre autres raisons, ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux […]

Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces deux procédures doit être suivie sont définis conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont énumérés à l’annexe II bis;

d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets énumérés à l’annexe II peuvent, pour des raisons liées à l’environnement ou à la santé publique, être contrôlés par les États membres comme s’ils figuraient à l’annexe III ou à l’annexe IV.

Les États membres qui ont recours à cette possibilité notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en informent les autres États membres, le cas échéant, et indiquent les motifs de leur décision. La Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l’annexe II bis;

e) lorsque des déchets énumérés à l’annexe II sont transférés en violation des dispositions du présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des articles 25 et 26 du présent règlement.»

9 Aux termes de l’article 2, sous a), du règlement nº 259/93:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) ‘déchets’, les substances ou objets définis à l’article 1er point a) de la directive 75/442/CEE».

10 L’article 11 dudit règlement prévoit que les transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l’annexe II de ce même règlement doivent être accompagnés de certains renseignements.

11 L’article 17, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 259/93 prévoit des règles...

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