Vasiliki Balazs v Casa Judeţeană de Pensii Cluj and Casa Judeţeană de Pensii Cluj v Attila Balazs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:26
Date22 January 2015
Celex Number62013CJ0401
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-401/13,C-432/13
62013CJ0401

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 7, paragraphe 2, sous c) — Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres — Réfugié rapatrié originaire d’un État membre — Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre — Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse — Refus»

Dans les affaires jointes C‑401/13 et C‑432/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), par décisions des 2 juillet et 27 juin 2013, parvenues à la Cour respectivement les 16 juillet et 31 juillet 2013, dans les procédures

Vasiliki Balazs

contre

Casa Județeană de Pensii Cluj (C‑401/13),

et

Casa Județeană de Pensii Cluj

contre

Attila Balazs (C‑432/13),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme et M. Balazs, par Mes S. Dima et A. Muntean, avocats,

pour le gouvernement roumain, par M. R. Radu ainsi que par Mmes R. Hațieganu, E. Gane et A.‑L. Crișan, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme E.‑M. Mamouna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme C. Gheorghiu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Mme Balazs à la Casa Județeană de Pensii Cluj [caisse départementale de pensions de Cluj (Roumanie), ci-après la «Casa Județeană de Pensii»] et, d’autre part, cette dernière à M. Balazs, au sujet de l’octroi de pensions de vieillesse à Mme et M. Balazs (ci-après, ensemble, les «époux Balazs»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6 du règlement no 1408/71 prévoit:

«Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a)

[...] exclusivement deux ou plusieurs États membres;

[...]»

4

L’article 7, paragraphe 2, sous c), de ce règlement dispose:

«Nonobstant les dispositions de l’article 6, restent applicables:

[...]

c)

certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l’annexe III.»

5

L’article 94, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose:

«1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l’État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.

2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.»

6

Le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO L 74, p. 1), dans sa version issue notamment du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «règlement no 574/72»), fixe les modalités d’application du règlement no 1408/71.

L’accord bilatéral

7

L’accord bilatéral entre les gouvernements grec et roumain, conclu le 23 février 1996, concernant le règlement définitif de la compensation des cotisations de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés de Roumanie (ci-après l’«accord bilatéral») ne figure pas à l’annexe III du règlement no 1408/71.

8

L’article 1er, sous a) et e), de l’accord bilatéral définit les notions de «rapatrié» et de «période d’assurance» comme suit:

«a)

rapatrié: personne d’origine grecque, établie en Roumanie après le 1er janvier 1945, ayant le statut de réfugié politique, ainsi que les membres de sa famille, qui sont rentrés ou qui rentreront en Grèce afin d’y établir leur domicile, dans un délai de 6 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord;

[...]

e)

période d’assurance: période pour laquelle des cotisations de sécurité sociale ont été payées en Roumanie, conformément à la législation roumaine.»

9

L’article 2 de l’accord bilatéral dispose:

«1. Les parties contractantes réglementent la compensation des cotisations de sécurité sociale des rapatriés conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et à l’article 3 du présent accord.

2. La partie roumaine s’engage à payer à la partie grecque une somme forfaitaire à titre de compensation pour le paiement des pensions et de couverture de la période d’assurance des rapatriés par la partie grecque.

3. La partie grecque s’engage à payer les pensions aux retraités rapatriés et à reconnaître la période d’assurance accomplie en Roumanie par les assurés rapatriés, conformément à la législation grecque en matière de sécurité sociale.»

10

La compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord bilatéral s’élève, conformément à l’article 3 de cet accord, à 15 millions de dollars des États-Unis (USD).

11

En vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, «[a]près le paiement de la somme de 15 millions de USD, toute obligation de la partie roumaine concernant les droits en matière de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés prend fin».

Les litiges au principal et la question préjudicielle

12

Les époux Balazs sont des ressortissants grecs qui ont la qualité de réfugiés politiques grecs rapatriés. Ils sont domiciliés à Thessalonique (Grèce).

13

Au cours de l’année 1948, M. et Mme Balazs, alors âgés respectivement de 7 et 9 ans, se sont installés en Roumanie où le statut de réfugiés politiques leur a été accordé. Ils ont cotisé au système public de sécurité sociale de cet État membre pendant respectivement 34 ans, 7 mois et 6 jours et 28 ans. Ils ont été rapatriés en Grèce le 18 août 1990.

14

Au cours de l’année 1998, les époux Balazs ont demandé aux autorités grecques la reconnaissance des périodes de travail accomplies en Roumanie. Par décisions du 21 septembre 1998, ces autorités ont considéré que les périodes de travail accomplies par M. et Mme Balazs en Roumanie correspondaient respectivement à 9 382 et à 8 351 jours de cotisation à la sécurité sociale. Sur ces périodes, les autorités grecques ont décidé de ne reconnaître que 4500 jours aux fins du calcul des pensions.

15

Sur cette base, des pensions de vieillesse ont ensuite été accordées aux époux Balazs par les autorités grecques.

16

S’agissant de Mme Balazs, la pension qui lui a été allouée a été calculée sur le fondement d’une période totale d’assurance de 6993 jours de travail, correspondant à 4 500 jours reconnus au titre de sa période de travail en Roumanie et à 2 493 jours au titre d’un emploi en Grèce. La pension mensuelle ainsi calculée s’élevait à 136 910 drachmes grecques (GRD) (environ 390 euros).

17

S’agissant de M. Balazs, la pension qui lui a été allouée a été calculée sur le fondement d’une période totale d’assurance de 7733 jours, dont 4500 jours reconnus au titre de sa période de travail en Roumanie et 3 233 jours au titre d’un emploi en Grèce. La pension mensuelle ainsi calculée s’élevait à 596,99 euros.

18

Les 11 octobre et 27 novembre 2007, Mme et M. Balazs ont respectivement saisi la Casa Județeană de Pensii de demandes d’octroi de pensions de vieillesse sur le fondement des dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72.

19

Ces demandes ont été rejetées par décisions du 5 octobre 2011. Dans ces décisions, la Casa Județeană de Pensii a indiqué que, dès lors que les époux Balazs étaient considérés comme réfugiés politiques grecs rapatriés par les autorités grecques, les autorités roumaines n’avaient, en vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, aucune obligation de leur octroyer des pensions.

20

M. et Mme Balazs ont, chacun, saisi le Tribunalul Cluj d’un recours contre les décisions précitées.

21

Par jugements du 26 septembre 2012, le Tribunalul Cluj a annulé...

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