Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:132
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 March 2016
Docket NumberC-26/15
Celex Number62015CJ0026
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

3 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) n° 1234/2007 – Organisation commune des marchés dans le secteur agricole – Règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 – Annexe I, partie B 2, point VI, D, cinquième tiret – Secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés – Agrumes – Normes de commercialisation – Dispositions concernant le marquage – Indications des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte»

Dans l’affaire C‑26/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 janvier 2015,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. B. Schima, Mmes I. Galindo Martín et K. Skelly, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2014, Espagne/Commission (T‑481/11, EU:T:2014:945, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la disposition de l’annexe I, partie B 2, point VI, D, cinquième tiret, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1, ci-après la «disposition litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) n° 1234/2007

2 Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p. 1) a été abrogé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671). Le règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO L 121, p. 1, ci-après le «règlement n° 1234/2007»), prévoyait, à son article 113 figurant sous le titre II, intitulé «Règles relatives à la commercialisation et à la production», de sa partie II:

«1. La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l’un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants:

[...]

b) fruits et légumes;

c) fruits et légumes transformés;

[...]

2. Les normes visées au paragraphe 1:

a) sont établies en tenant compte, notamment:

i) des spécificités des produits concernés;

ii) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché;

iii) de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente comprenant, notamment pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le pays d’origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;

[...]

v) en ce qui concerne les fruits et les légumes et les fruits et légumes transformés, [d]es recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) [(ci-après la ‘CEE‑ONU’)];

b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l’emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation, l’origine et l’étiquetage.

3. Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s’ils satisfont à ces normes.

[...]»

3 Aux termes de l’article 113 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, «les normes de commercialisation visées à [...] l’article 113, paragraphe 1, points b) et c), sont applicables à tous les stades de commercialisation, y compris aux stades de l’importation et de l’exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission».

4 L’article 121 dudit règlement disposait:

«La Commission arrête les modalités d’application du présent chapitre, lesquelles peuvent notamment porter sur:

a) les normes de commercialisation visées à l’article 113 et à l’article 113 bis, et notamment les règles en matière:

i) de dérogations ou d’exemptions à l’application des normes;

ii) de présentation des indications requises par les normes ainsi que de commercialisation et d’étiquetage;

iii) d’application des normes aux produits importés dans la Communauté ou exportés à partir de la Communauté;

[...]»

Le règlement d’exécution n° 543/2011

5 Les considérants 4 à 6 et 8 du règlement d’exécution n° 543/2011 sont ainsi libellés:

«(4) L’article 113, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n° 1234/2007 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, respectivement pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés. [...]

(5) Il y a lieu d’adopter des normes de commercialisation spécifiques pour les produits pour lesquels il semble nécessaire d’adopter une norme, après en avoir évalué la pertinence, en tenant compte, en particulier, des produits les plus commercialisés en termes de valeur, sur la base des chiffres de la base de données de référence Comext de la Commission européenne relative aux échanges internationaux.

(6) Afin d’éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la [CEE-ONU] [(ci-après les ‘normes CEE-ONU’)]. Lorsqu’aucune norme de commercialisation spécifique n’a été adoptée au niveau de l’Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la [CEE-ONU].

[...]

(8) Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l’emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes soient accessibles au consommateur avant l’achat, en particulier dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes.»

6 L’article 3 du règlement d’exécution n° 543/2011 dispose:

«1. Les exigences énoncées à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement [n° 1234/2007] sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d’une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables adoptées par [CEE-ONU], ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.

2. Les normes de commercialisation spécifiques visées à l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement [n° 1234/2007] figurent à l’annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants:

[...]

b) agrumes;

[...]»

7 La partie B 2 de l’annexe I du règlement d’exécution n° 543/2011 est intitulée «Norme de commercialisation applicable aux agrumes». La disposition litigieuse qui figure au point VI de cette partie, intitulé «Dispositions concernant le marquage», prévoit:

«Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci‑après.

[...]

D. Caractéristiques commerciales

[...]

– le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.»

La directive 2003/114/CE

8 L’annexe de la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO 2004, L 24, p. 58) prévoit:

«Les annexes de la directive 95/2/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61, p. 1)] sont modifiées comme suit:

[...]

3) à l’annexe III:

[...]

B. La partie C est modifiée comme suit:

a) les lignes suivantes sont supprimées:

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[...]»

Le droit international

9 La CEE-ONU a été mise en place en 1947 par la résolution 36 (IV), du 28 mars 1947, du Conseil économique et social (ONU) (Ecosoc). Elle rassemble actuellement 56 pays d’Europe (y compris tous les États membres de l’Union), de la Communauté des États indépendants et d’Amérique du Nord. L’Union n’étant pas membre des Nations unies, elle n’est pas non plus membre de la CEE‑ONU. En revanche, elle participe à la CEE‑ONU en tant qu’observateur.

10 La CEE-ONU comporte, en son sein, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles...

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