American Express Co. v The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:67
Date07 February 2018
Celex Number62016CJ0643
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-643/16
62016CJ0643

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 35, paragraphe 1 – Exigences en matière d’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement – Article 35, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Inapplicabilité de ces exigences aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe – Applicabilité desdites exigences aux schémas de cartes de paiement tripartites ayant conclu des accords de comarquage ou d’agence – Validité »

Dans l’affaire C‑643/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 19 octobre 2016, parvenue à la Cour le 12 décembre 2016, dans la procédure

The Queen, à la demande de :

American Express Company,

contre

The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury,

en présence de :

Diners Club International Limited,

MasterCard Europe SA,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour American Express Company, par M. J. Turner, QC, M. J. Holmes, QC, Mme L. John, barrister, ainsi que par Mmes I. Taylor et H. Ware, solicitors,

pour MasterCard Europe SA, par MM. P. Harrison et S. Kinsella, solicitors, ainsi que par MM. S. Pitt et J. Bedford, advocates,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. D. Robertson, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, QC,

pour le Parlement européen, par MM. R. van de Westelaken et A. Tamás, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. J. Bauerschmidt et I. Gurov ainsi que par Mme E. Moro, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité de l’article 35 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant American Express Company aux Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Lords commissaires du Trésor, Royaume-Uni, ci‑après l’« autorité nationale »), au sujet des conditions d’application aux schémas de cartes de paiement tripartites des règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement.

Le cadre juridique

Le règlement (UE) 2015/751

3

L’article 2 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1), intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

17)

“schéma de cartes de paiement quadripartite”, un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du schéma, d’un émetteur (pour le payeur) et d’un acquéreur (pour le bénéficiaire) ;

[...]

30)

“marque de paiement”, tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ;

[...]

32)

“comarquage”, l’inclusion d’une marque de paiement au moins et d’une marque autre qu’une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte ;

[...] »

La directive 2015/2366

4

Les considérants 2, 6, 49, 50 et 52 de la directive 2015/2366 sont libellés comme suit :

« (2)

Le réexamen du cadre juridique de l’Union concernant les services de paiement est complété par le [règlement 2015/751]. [...]

[...]

(6)

Il y a lieu d’établir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l’ensemble de l’Union. [...]

[...]

(49)

Il est essentiel que tout prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à des règles appropriées de manière à garantir l’intégrité et la stabilité de ces systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait supporter le risque lié à son propre choix de système et apporter la preuve au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. En général, ces systèmes de paiement comprennent les schémas de cartes faisant intervenir quatre parties, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute l’Union, l’égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier les règles régissant l’accès aux systèmes de paiement.

(50)

Il convient de prévoir un traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés afin que tout prestataire de services de paiement en concurrence sur le marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il y a lieu de prévoir un traitement différent pour les prestataires de services de paiement agréés et pour les prestataires bénéficiant d’une dérogation au titre de la présente directive et d’une dérogation au titre de l’article 3 de la directive [2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO 2009, L 267, p. 7)], au vu des différences que présente leur cadre prudentiel. En tout état de cause, des différences dans les conditions de prix ne devraient être autorisées que lorsqu’elles sont justifiées par des différences dans les coûts encourus par les prestataires de services de paiement. [...]

[...]

(52)

Les dispositions relatives à l’accès aux systèmes de paiement ne devraient pas s’appliquer aux systèmes dont un seul prestataire de services de paiement assure la mise en œuvre et le fonctionnement. Ces systèmes de paiement peuvent fonctionner soit en concurrence directe avec les systèmes de paiement, soit, de manière plus courante, dans une niche du marché qui n’est pas suffisamment couverte par ces systèmes. Ils couvrent les schémas faisant intervenir trois parties, tels que les schémas de cartes faisant intervenir trois parties, dans la mesure où ils ne fonctionnent jamais comme des schémas de cartes faisant intervenir de facto quatre parties, par exemple en faisant appel à des titulaires de licence, des agents ou des partenaires de comarquage. Ces systèmes couvrent aussi en général les services de paiement proposés par des opérateurs de télécommunications, pour lesquels le gestionnaire du système est à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire, ainsi que les systèmes internes des groupes bancaires. Pour stimuler la concurrence que ces systèmes de paiement fermés peuvent apporter par rapport aux systèmes de paiement ordinaires en place, il ne serait pas approprié d’accorder à des tiers l’accès à ces systèmes de paiement fermés exclusifs. [...] »

5

L’article 1er de la directive 2015/2366, intitulé « Objet », qui figure sous le titre I de cette directive, lui-même intitulé « Objet, champ d’application et définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement :

a)

les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)], y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance...

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