American Express Co. v The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:67 |
Date | 07 February 2018 |
Celex Number | 62016CJ0643 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-643/16 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 février 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 35, paragraphe 1 – Exigences en matière d’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement – Article 35, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Inapplicabilité de ces exigences aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe – Applicabilité desdites exigences aux schémas de cartes de paiement tripartites ayant conclu des accords de comarquage ou d’agence – Validité »
Dans l’affaire C‑643/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 19 octobre 2016, parvenue à la Cour le 12 décembre 2016, dans la procédure
The Queen, à la demande de :
American Express Company,
contre
The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury,
en présence de :
Diners Club International Limited,
MasterCard Europe SA,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour American Express Company, par M. J. Turner, QC, M. J. Holmes, QC, Mme L. John, barrister, ainsi que par Mmes I. Taylor et H. Ware, solicitors, |
– |
pour MasterCard Europe SA, par MM. P. Harrison et S. Kinsella, solicitors, ainsi que par MM. S. Pitt et J. Bedford, advocates, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. D. Robertson, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, QC, |
– |
pour le Parlement européen, par MM. R. van de Westelaken et A. Tamás, en qualité d’agents, |
– |
pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. J. Bauerschmidt et I. Gurov ainsi que par Mme E. Moro, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et J. Samnadda, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité de l’article 35 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant American Express Company aux Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Lords commissaires du Trésor, Royaume-Uni, ci‑après l’« autorité nationale »), au sujet des conditions d’application aux schémas de cartes de paiement tripartites des règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement. |
Le cadre juridique
3 |
L’article 2 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1), intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...]
[...]
[...] » |
4 |
Les considérants 2, 6, 49, 50 et 52 de la directive 2015/2366 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...]
|
5 |
L’article 1er de la directive 2015/2366, intitulé « Objet », qui figure sous le titre I de cette directive, lui-même intitulé « Objet, champ d’application et définitions », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement :
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