Andre Lawrence Shepherd v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:117
Date26 February 2015
Celex Number62013CJ0472
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-472/13
62013CJ0472

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Asile — Directive 2004/83/CE — Article 9, paragraphe 2, sous b), c) et e) — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Conditions pour être considéré comme réfugié — Actes de persécution — Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq»

Dans l’affaire C‑472/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne), par décision du 20 août 2013, parvenue à la Cour le 2 septembre 2013, dans la procédure

Andre Lawrence Shepherd

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Shepherd, par Me R. Marx, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes A. Wiedmann et K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Fatima, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), c) et e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatifs JO 2005, L 204, p. 24, et JO 2011, L 278, p. 13).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Shepherd, ressortissant des États-Unis, à la Bundesrepublik Deutschland au sujet de la décision de cette dernière de lui refuser le statut de réfugié.

Le cadre juridique

La convention relative au statut des réfugiés

3

En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci‑après la «convention de Genève»), telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui‑même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui, «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».

La directive 2004/83

4

La directive 2004/83 comporte les considérants suivants:

«(1)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans [l’Union].

[...]

(3)

La convention de Genève [...] [constitue] la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(6)

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(16)

Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(17)

Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.»

5

Selon son article 1er, la directive 2004/83 a pour objet d’établir des normes minimales relatives, d’une part, aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et, d’autre part, au contenu de la protection accordée.

6

Aux termes de l’article 2, sous c), de cette directive, aux fins de celle‑ci, on entend par «réfugi黫tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays [...]».

7

L’article 4 de ladite directive définit les conditions d’évaluation des faits et des circonstances pertinents qu’il incombe au demandeur de présenter en vue d’étayer sa demande de protection internationale. Cet article dispose, à son paragraphe 3:

«Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution [...]

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

[...]»

8

L’article 9 de la même directive, intitulé «Actes de persécution», définit ceux-ci en ces termes, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article [1er, section A,] de la convention de Genève doivent:

a)

être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], ou

b)

être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:

[...]

b)

les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire;

c)

les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

[...]

e)

les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant des clauses d’exclusion visées à l’article 12, paragraphe 2;

[...]»

9

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2004/83 exige l’existence d’un lien entre les motifs de persécution mentionnés à l’article 10 de celle-ci et les actes de persécution.

10

L’article 12 de ladite directive, intitulé «Exclusion», énonce à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:

a)

qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b)

qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les...

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