Besix SA v Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) and Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:99
Docket NumberC-256/00
Celex Number62000CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 February 2002
EUR-Lex - 62000J0256 - FR 62000J0256

Arrêt de la Cour du 19 février 2002. - Besix SA contre Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog). - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation de ne pas faire applicable sans limitation géographique - Engagement de deux sociétés de ne pas se lier à d'autres partenaires dans le cadre d'un marché public - Application de l'article 2. - Affaire C-256/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01699


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Obligation de ne pas faire applicable sans limitation géographique - Inapplicabilité de l'article 5, point 1, de la convention - Application du seul article 2 de la convention

onvention du 27 septembre 1968, art. 2 et 5, point 1, telle que modifiée par la convention d'adhésion de 1978)

Sommaire

$$La règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée; dans un tel cas, la compétence ne peut être déterminée que par application du critère général de compétence prévu par l'article 2, premier alinéa, de ladite convention.

( voir point 55 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-256/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Besix SA

et

Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG),

Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Besix SA, par Me A. Delvaux, avocat,

- pour Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog), par Me P. Hallet, avocat,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues et X. Lewis, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 19 juin 2000, parvenu à la Cour le 28 juin suivant, la Cour d'appel de Bruxelles a, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, posé une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société de droit belge Besix SA (ci-après «Besix»), établie à Bruxelles (Belgique), aux sociétés de droit allemand Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (ci-après «WABAG») et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (ci-après «Plafog»), toutes deux établies à Kulmbach (Allemagne), au sujet d'une indemnité réclamée à titre de dommages et intérêts par Besix à WABAG et à Plafog en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite du non-respect par celles-ci d'une clause d'exclusivité dans le cadre d'un contrat portant sur un marché public.

La convention de Bruxelles

3 Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.

4 À cet égard, l'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

5 L'article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

6 Ainsi, aux termes de l'article 5, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du titre II de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, le 24 janvier 1984, WABAG, qui appartient au groupe Deutsche Babcock, et Besix ont signé à Bruxelles un accord rédigé en langue française, par lequel elles se sont engagées à soumettre une offre commune, dans le cadre d'un marché public relatif à un projet du ministère des Mines et de l'Énergie camerounais dénommé «Adduction d'eau dans onze centres urbains du Cameroun», et à exécuter ensemble le contrat au cas où leur offre serait retenue.

8 Aux termes dudit accord, ces deux sociétés se sont obligées «à agir exclusivement, sans se lier à d'autres partenaires».

9 Cependant, lors de l'ouverture des enveloppes, il a été constaté que Plafog, qui, comme WABAG, fait partie du groupe Deutsche Babcock, avait, en association avec une entreprise...

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