Italian Republic and SIM 2 Multimedia SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:252
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 May 2003
Docket NumberC-399/00,C-328/99
Celex Number61999CJ0328
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61999J0328 - FR 61999J0328

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. - République italienne et SIM 2 Multimedia SpA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Décision 2000/536/CE - Aide d'État en faveur de Seleco SpA. - Affaires jointes C-328/99 et C-399/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04035


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire C-328/99, et

SIM 2 Multimedia SpA, établie à Pordenone (Italie), représentée par Me A. Vianello, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire C-399/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, assisté de Mes A. Abate et E. Cappelli, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire C-328/99, l'annulation de la décision 2000/536/CE de la Commission, du 2 juin 1999, relative à l'aide d'État octroyée par l'Italie à Seleco SpA (JO 2000, L 227, p. 24), et, dans l'affaire C-399/00, l'annulation de l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision, en tant qu'il impose à la République italienne d'adopter les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Seleco Multimedia Srl l'aide octroyée à Seleco SpA pour la partie qui ne pourrait être récupérée auprès de celle-ci,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 mai 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. O. Fiumara, SIM 2 Multimedia SpA par Mes A. Vianello et T. Ballarino, avvocato, et la Commission par MM. G. Rozet et V. Di Bucci, en qualité d'agent, assistés de Me A. Abate,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999 et enregistrée sous le numéro C-328/99, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, introduit un recours visant:

- à titre principal, à faire annuler la décision 2000/536/CE de la Commission, du 2 juin 1999, relative à l'aide d'État octroyée par l'Italie à Seleco SpA (JO 2000, L 227, p. 24, ci-après la «décision attaquée»), et

- à titre subsidiaire, à faire annuler cette décision, d'une part, en tant qu'elle impose à la République italienne d'adopter les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Seleco SpA (ci-après «Seleco») l'aide non compatible accordée par Ristrutturazione Elettronica SpA (ci-après «REL») en 1996 et, d'autre part, en tant qu'elle impose à la République italienne d'adopter les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Seleco Multimedia Srl (ci-après «Multimedia») et de toute autre entreprise ayant bénéficié de transferts d'actifs les aides non compatibles accordées à Seleco, pour la partie qui ne pourrait être récupérée auprès de celle-ci.

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 6 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro T-195/99, SIM 2 Multimedia SpA (ci-après «SIM Multimedia»), qui a pris la succession juridique de Multimedia, a introduit un recours visant à faire annuler l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée en tant qu'il impose à la République italienne d'adopter les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Multimedia les aides non compatibles accordées à Seleco, pour la partie qui ne pourrait être récupérée auprès de celle-ci.

3 Conformément aux articles 47, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 80 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal, par ordonnance du 16 octobre 2000, s'est dessaisi de l'affaire T-195/99 au profit de la Cour, afin que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation. Cette affaire a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 sous le numéro C-399/00.

4 Étant donné la connexité entre les deux affaires, le président de la Cour a décidé, par ordonnance du 5 février 2001, de les joindre aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 43 du règlement de procédure de la Cour.

Le cadre juridique

5 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, CE, «[s]auf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

6 L'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE dispose:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.»

7 Selon l'article 88, paragraphe 3, CE, «[l]a Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Les faits du litige

Les parties intéressées

8 Seleco exerçait ses activités sur le marché de l'électronique grand public et, plus précisément, dans le secteur des téléviseurs couleur, celui des décodeurs de programmes cryptés et celui des vidéoprojecteurs et moniteurs.

9 Multimedia a été constituée en 1995. En mars 1996, Seleco a regroupé au sein de Multimedia ses activités les plus rentables (vidéoprojecteurs et moniteurs) en y apportant 29 milliards de ITL de capital et en en devenant le propriétaire unique. En juin 1996, Multimedia a été transformée en société par actions. En juillet 1996, Seleco a vendu 33,33 % des actions qu'elle détenait dans Multimedia à Italtel et 33,33 % à Friulia SpA (ci-après «Friulia»). Le prix de vente s'est élevé à 10 milliards de ITL pour chacun de ces deux lots d'actions. Les actions restantes ont été transférées à une société écran appartenant à Seleco puis ont été vendues à une société privée au cours d'une vente publique judiciaire qui a eu lieu le 20 décembre 1997 dans le cadre de la liquidation de Seleco.

Objet de la décision attaquée

10 À la fin de l'année 1993, le capital de Seleco était détenu par SOFIN SpA (ci-après «SOFIN»), Friulia et REL à hauteur de, respectivement, 37 %, 3,7 % et 59,3 %. SOFIN est une société privée. Friulia est une société financière entièrement contrôlée par la région du Frioul-Vénétie-Julienne, dont elle est chargée de promouvoir le développement économique. REL est une société constituée en 1982 et contrôlée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien, dont l'objectif était de réorganiser le secteur de l'électronique grand public grâce à la création de sociétés, à des prises de participations et à l'octroi de crédits en faveur d'entreprises dont elle détenait des participations.

11 À la même époque, les pertes de Seleco étaient devenues si importantes que ses actionnaires avaient pour seule alternative, en vertu de la loi italienne, de procéder à la liquidation de la société ou à sa recapitalisation. Dans ces circonstances, les actionnaires ont opté dans un premier temps pour la liquidation (décision du conseil d'administration du 1er février 1994) puis, après l'intervention des autorités italiennes provoquée par les troubles sociaux que la décision de liquidation engendrait, ils sont finalement convenus de procéder à sa recapitalisation.

12 Selon cet accord, REL devait couvrir l'ensemble des pertes excédant le capital social, y compris la part qui aurait dû être épongée par les autres actionnaires, tandis que ces derniers devaient reconstituer le capital de Seleco. L'accord intervenu entre REL et les autres actionnaires a été formalisé par une directive du conseil des ministres italien avant d'être communiqué à Seleco. C'est ainsi que REL a partiellement abandonné les créances qu'elle avait sur Seleco (16,8 milliards de ITL sur un total de 82 milliards), que Friulia a fait un apport de 13 milliards de ITL (apport de 7 milliards de capital et conversion d'un prêt de 6 milliards de ITL précédemment consenti à Seleco en actions de cette société), que SOFIN a fait un apport de 19 milliards de ITL et qu'un consortium de banques a fait un apport de 10,5 milliards de ITL.

13 Après ces mesures, le nouveau capital se répartissait comme suit: SOFIN 42,64 %, Friulia 28,89 %, le consortium de banques 23,33 % et les salariés de Seleco 5,13 %.

14 En 1994 et en 1995, Seleco a encore enregistré de lourdes pertes entraînant une nouvelle fois, à la fin de l'année 1995, l'obligation de choisir entre la liquidation ou la recapitalisation. Il a été décidé une nouvelle fois de procéder à la recapitalisation. En particulier, un nouvel actionnaire, la société privée SOREC, a apporté 28,8 milliards de ITL. En février 1996, le capital de Seleco présentait la structure suivante: SOREC 87,91 %, SOFIN 5,22 %, Friulia 3,49 %, le consortium de banques 2,82 % et les...

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