Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:707
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 November 2006
Docket NumberC-236/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0236

Affaire C-236/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d'État — Règlement (CEE) nº 2847/93 — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Communication tardive des données requises»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. États membres — Obligations — Manquement — Justification tirée de difficultés techniques — Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

1. L'objet d'un recours en manquement, en application de l'article 226 CE, est fixé par l'avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige, tel que défini dans l'avis motivé, n'a pas été étendu ou modifié. La Cour a, en particulier, considéré que l'objet du litige peut s'étendre à des faits postérieurs à l'avis motivé pour autant qu'ils soient de même nature et constitutifs d'un même comportement que les faits visés par ledit avis.

(cf. points 10-12)

2. Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire. Il s'ensuit qu'un État membre ne peut donc invoquer des difficultés techniques pour se soustraire aux obligations découlant du droit communautaire.

(cf. points 28-29)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 novembre 2006 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CEE) n° 2847/93 – Régime de contrôle dans le secteur de la pêche – Communication tardive des données requises»

Dans l’affaire C-236/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 mai 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de Mme D. J. Rhee, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en communiquant avec un retard considérable les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003 (JO L 289, p. 1, ci-après le «règlement n° 2847/93»), le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.

2 Aux termes de l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93:

«Chaque État membre notifie à la Commission, par voie informatique et selon les procédures prévues dans le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, [du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (JO L 19, p. 5)] les données globales de l’effort de pêche:

– réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,


[…]

– réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l’article 19 bis, pour les espèces pélagiques, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil».

La procédure précontentieuse

3 Le 21 novembre 2001 la Commission a adressé au Royaume-Uni une lettre de mise en demeure dans laquelle elle faisait valoir que les informations exigées par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93 ne lui avaient pas été transmises pour les années 1999, 2000 et 2001.

4 Par lettre du 11 janvier 2002, le gouvernement du Royaume-Uni a expliqué que, bien qu’il ait rencontré des difficultés techniques pour rassembler et communiquer les données en question, toutes les informations relatives à la période allant de 1999 jusqu’au mois de novembre 2001 inclus avaient été entre-temps communiquées à la Commission.

5 Le 15 juillet 2004, après avoir relevé que les défauts ou retards...

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