Coty Germany GmbH v First Note Perfumes NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1318
Date05 June 2014
Celex Number62012CJ0360
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑360/12
62012CJ0360

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 juin 2014 ( *1 )

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlements (CE) nos 40/94 et 44/2001 — Marque communautaire — Article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 — Compétence internationale en matière de contrefaçon — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite»

Dans l’affaire C‑360/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 28 juin 2012, parvenue à la Cour le 31 juillet 2012, dans la procédure

Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH,

contre

First Note Perfumes NV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH, par Mes K. Schmidt-Hern et U. Hildebrandt, Rechtsanwälte,

pour First Note Perfumes NV, par Me M. Dinnes, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par Mmes F. Wannek et J. Kemper ainsi que par M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. A. Robinson, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coty Germany GmbH (ci-après «Coty Germany»), anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH, à First Note Perfumes NV (ci-après «First Note») au sujet d’une allégation d’atteinte à une marque communautaire et de violation de la loi relative à répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), du fait de la vente, en Belgique, de produits contrefaits à un entrepreneur allemand qui les a revendus en Allemagne.

Le cadre juridique

Le règlement no 40/94

3

Le quinzième considérant du règlement no 40/94 énonce:

«considérant qu’il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)], et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires; que ce sont les règles de la convention [du 27 septembre 1968] concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»] qui s’appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge».

4

L’article 9 du même règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», prévoit à ses paragraphes 1 et 3:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

[...]

3. Le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.»

5

L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement énonce:

«Le présent règlement n’exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.»

6

L’article 90 du règlement no 40/94, intitulé «Application de la convention d’exécution», est libellé comme suit:

«1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les dispositions de la [convention de Bruxelles], telle que modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention des États adhérents aux Communautés européennes, l’ensemble de cette convention et de ces conventions d’adhésion étant ci-après dénommé ‘la convention d’exécution’, sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 92:

a)

l’article 2, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1, 3, 4 et 5, et l’article 24 de la convention d’exécution ne sont pas applicables;

[...]»

7

L’article 91, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées ‘tribunaux des marques communautaires’, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.»

8

Aux termes de l’article 92 du même règlement, intitulé «Compétence en matière de contrefaçon et de validité»:

«Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque communautaire;

b)

pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

c)

pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l’article 9 paragraphe 3 deuxième phrase;

d)

pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l’article 96.»

9

L’article 93 du règlement no 40/94, intitulé «Compétence internationale», dispose:

«1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d’exécution applicables en vertu de l’article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 92 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’[OHMI] a son siège.

[...]

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 92 à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis.»

10

L’article 94 dudit règlement, intitulé «Étendue de la compétence», prévoit à son paragraphe 2:

«Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce...

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