Hellenic Republic v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:451 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 29 July 2010 |
Docket Number | C-54/09 |
Celex Number | 62009CJ0054 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Affaire C-54/09 P
République hellénique
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Agriculture — Organisation commune du marché vitivinicole — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles — Règlement (CE) nº 1493/1999 — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres — Règlement (CE) nº 1227/2000 — Article 16, paragraphe 1 — Délai — Caractère contraignant»
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Aides à la restructuration et à la reconversion dans le secteur vitivinicole — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres
(Règlement du Conseil nº 1493/1999, art. 14, § 1; règlement de la Commission nº 1227/2000, art. 16, § 1 et 2, et 17, § 1)
Il ne fait aucun doute que la formulation de l'article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, fixant les modalités d'application du règlement nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, confère au délai prévu par ledit article un caractère contraignant. Cette interprétation est confirmée tant par l’économie du règlement nº 1227/2000 que par la finalité de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
Le caractère contraignant dudit délai est confirmé par le libellé de l'article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000, qui vise précisément à inciter les États membres à respecter leur obligation de déclaration découlant du paragraphe 1 dudit article.
Rien dans le libellé de l'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 n’indique que la Commission est tenue de se fonder sur les données réelles et donc de tenir compte des corrections apportées par les États membres après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement. Il découle au contraire de l'article 17, paragraphe 4, dudit règlement que la Commission est tenue de se fonder, pour l’adoption de la décision fixant les allocations financières définitives, non pas sur la superficie totale réelle, mais uniquement sur celle qui lui a été notifiée endéans le délai visé audit article 16, paragraphe 1.
Il ressort également de l’objectif poursuivi par la déclaration prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 que la date du 10 juillet visée à cette disposition est destinée à permettre à la Commission d’adopter en temps utile la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres, de sorte que celle-ci ne saurait être tenue de se fonder sur des données modifiées communiquées après cette date pour l’adoption de ladite décision. Seule une conception stricte du délai prévu audit article 16, paragraphe 1, permet de garantir que les allocations financières allouées aux États membres, qui ne sont initialement accordées qu’à titre provisoire en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999, pourront être adaptées en temps utile par la Commission en fonction des dépenses réelles. En effet, il est nécessaire, afin de permettre aux États membres d’effectuer, avant la fin de l’exercice financier en cours, les derniers paiements relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 et d’en obtenir le remboursement par la Commission, avant la fin de l’exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, que la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres pour l’exercice financier concerné soit adoptée avant la fin de celui-ci, soit avant le 15 octobre. Afin que la Commission soit en mesure d’adopter et de publier la décision fixant lesdites allocations financières définitives avant cette date, il importe, compte tenu des contraintes procédurales pesant sur elle, qu’elle dispose des informations relatives à l’ensemble des États membres au plus tard le 10 juillet de l’exercice concerné.
(cf. points 46-47, 48, 54, 57, 59-60, 63, 65-66)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Pourvoi – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles – Règlement (CE) n° 1493/1999 – Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres – Règlement (CE) n° 1227/2000 – Article 16, paragraphe 1 – Délai – Caractère contraignant»
Dans l’affaire C‑54/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 février 2009,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 décembre 2008, Grèce/Commission (T‑339/06, Rec. 2008 p. II‑3525, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/669/CE de la Commission, du 4 octobre 2006, portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (JO L 275, p. 62, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1493/1999
2 L’article 14 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), dispose:
«1. La Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.
2. La dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
3. Les allocations financières entre les États membres s’effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l’État membre concerné.
[…]»
Le règlement (CE) n° 1227/2000
3 Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d’application du règlement n° 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1), dans sa version applicable à l’exercice financier 2006 (ci-après le «règlement n° 1227/2000»):
«1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:
a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;
b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l’exercice financier encours, ainsi que la superficie totale concernée;
c) toute demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice en cours en sus de la dotation accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 et la superficie totale concernée dans chaque cas;
d) les prévisions de dépenses modifiées et les superficies totales concernées pour les exercices suivants, jusqu’à la fin de la période prévue pour la mise en œuvre des plans de restructuration et de reconversion, conformément à l’allocation de chaque État membre.
2. Sans préjudice des dispositions générales en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.»
4 L’article 17 du règlement n° 1227/2000 dispose:
«1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné, sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous a) et] b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999.
[…]
3. Les demandes effectuées par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), et des montants déclarés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] b), du montant total alloué aux États membres en application de l’article 14 du règlement […] n° 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans la dotation de l’exercice financier en question accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l’exercice financier en question ne sont financées qu’à concurrence d’un...
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