Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:1003
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 December 2017
Docket NumberC-81/16
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62016CJ0081
62016CJ0081

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées – Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre – Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’“aide d’État” – Avantage – Service d’intérêt économique général – Définition – Marge d’appréciation des États membres »

Dans l’affaire C‑81/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2016,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková ainsi que par MM. É. Gippini Fournier et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Espagne/Commission (T‑461/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:891), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille‑La‑Manche) (JO 2014, L 217, p. 52, ci‑après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

3

La présente affaire concerne une série de mesures prises par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne pour l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha (Communauté autonome de Castille‑La‑Manche, Espagne) (ci-après la « mesure en cause »).

4

Le Royaume d’Espagne a instauré un cadre réglementaire pour promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en promulguant notamment la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (loi 10/2005 établissant des mesures urgentes en vue du développement de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et encourageant au pluralisme), du 14 juin 2005 (BOE no 142, du 15 juin 2005, p. 20562) et le Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre), du 29 juillet 2005 (BOE no 181, du 30 juillet 2005, p. 27006). Ce décret royal a imposé aux radiodiffuseurs nationaux privés et publics de s’assurer respectivement que 96 % et 98 % de la population recevrait la télévision numérique terrestre (TNT).

5

Afin de permettre le passage de la télévision analogique à la TNT, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones distinctes, respectivement dénommées « zone I », « zone II » et « zone III ». La zone II, en cause dans la présente affaire, comprend des régions moins urbanisées et éloignées, représentant 2,5 % de la population espagnole. Dans cette zone, les radiodiffuseurs, à défaut d’intérêt commercial, n’ont pas investi dans la numérisation, ce qui a amené les autorités espagnoles à mettre en place un financement public.

6

Au mois de septembre 2007, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres, Espagne) a adopté le programme national en faveur du passage à la TNT dont l’objectif était d’atteindre un taux de couverture de la population espagnole par le service de la TNT analogue à celui de cette population par la télévision analogique au cours de l’année 2007, à savoir plus de 98 % de cette population et la totalité ou la quasi-totalité de la population dans les Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne et de Navarre (Espagne).

7

Afin d’atteindre les objectifs de couverture fixés pour la TNT, les autorités espagnoles ont prévu d’accorder un financement public notamment pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans la zone II, et plus particulièrement à l’intérieur des régions des communautés autonomes situées dans cette zone.

8

Au mois de février 2008, le Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, Espagne) (ci‑après le « MITC ») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunications et à fixer les critères ainsi que la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l’information dans le cadre d’un plan intitulé « Plan Avanza ». Le budget approuvé en vertu de cette décision a été alloué en partie à la numérisation de la télévision dans la zone II.

9

Cette numérisation a été conduite entre les mois de juillet et de novembre 2008. Le MITC a ensuite transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l’opération avec leurs propres ressources budgétaires.

10

Au mois d’octobre 2008, le Conseil des ministres a décidé d’assigner des fonds supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage au numérique qui devaient être mis en œuvre au cours du premier semestre de l’année 2009.

11

Par la suite, les communautés autonomes ont engagé le processus d’extension de la TNT. À cet effet, elles ont organisé des appels d’offres ou ont confié cette extension à des entreprises privées. Dans certains cas, les communautés autonomes ont demandé aux communes de se charger de ladite extension.

12

Le 18 mai 2009, la Commission européenne a reçu une plainte émanant de SES Astra SA et portant sur un régime d’aides d’État accordé par le Royaume d’Espagne en faveur du passage de la télévision analogique à la TNT dans la zone II. Selon SES Astra, ce régime comportait une aide non notifiée susceptible de créer une distorsion de concurrence entre la plateforme de radiodiffusion terrestre et celle de radiodiffusion satellitaire.

13

Par lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant le régime d’aides en cause sur l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Communauté autonome de Castille‑La‑Manche, région dans laquelle une procédure indépendante a été ouverte.

14

La Commission a ensuite adopté la décision litigieuse dont l’article 1er du dispositif déclare que l’aide d’État accordée aux opérateurs de la plateforme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de TNT dans la zone II a été exécutée en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et qu’elle est incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de celle qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique. L’article 3 du dispositif de cette décision ordonne la récupération de cette aide incompatible auprès des opérateurs de TNT, qu’ils aient reçu l’aide directement ou indirectement.

15

Dans les motifs de la décision litigieuse, la Commission a considéré, en premier lieu, que les différents instruments adoptés au niveau central et les conventions qui avaient été conclues entre le MITC et les communautés autonomes constituaient la base du régime d’aides pour l’extension de la TNT dans la zone II. Dans la pratique, les communautés autonomes auraient appliqué les directives du gouvernement espagnol sur l’extension de la TNT.

16

En deuxième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause devait être considérée comme étant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, la Commission a relevé, en particulier, que les autorités espagnoles avaient uniquement présenté le cas de la Communauté autonome du Pays basque pour invoquer l’absence d’aide d’État conformément aux conditions posées par la Cour dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, ci-après l’« arrêt Altmark , EU:C:2003:415). Toutefois, la première condition de cet arrêt (ci-après la « première condition Altmark »), selon laquelle d’une part l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et, d’autre part, ces obligations doivent être clairement définies, n’était, selon la Commission, pas satisfaite. En outre, en l’absence de garantie du moindre coût dans l’intérêt général de ladite communauté autonome, la quatrième condition dudit arrêt (ci-après la « quatrième condition Altmark ») n’était pas non plus satisfaite.

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