G. van de Water v Staatssecretaris van Financiën.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:201 |
Docket Number | C-325/99 |
Celex Number | 61999CJ0325 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 April 2001 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 avril 2001. - G. van de Water contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/12/CEE - Exigibilité de l'accise - Mise à la consommation de produits soumis à accise - Notion - Simple détention d'un produit soumis à accise. - Affaire C-325/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-02729
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/12 - Exigibilité de l'accise - Mise à la consommation de produits soumis à accise - Notion - Simple détention d'un produit soumis à accise - Inclusion - Conditions
irective du Conseil 92/12, art. 6, § 1)
Sommaire
$$L'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 94/74, doit être interprété en ce sens que la simple détention d'un produit soumis à accise, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, constitue une mise à la consommation lorsque ledit produit est détenu en dehors d'un régime suspensif et que l'accise n'a pas encore été acquittée pour ce produit conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables.
( voir points 36, 42 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-325/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
G. van de Water
et
Staatssecretaris van Financiën,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 24 août 1999, parvenu à la Cour le 31 août suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Van de Water au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'État aux Finances néerlandais), à propos d'un avis de redressement de droits d'accise.
Le cadre juridique communautaire
3 La directive a pour objet d'établir des normes relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, normes que les États membres sont tenus de mettre en oeuvre dès le 1er janvier 1993.
4 Aux termes du quatrième considérant de la directive, pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres.
5 Le neuvième considérant de la directive énonce que, afin d'assurer à terme la perception de la dette fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les unités de production comme de détention et qu'un régime d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces contrôles.
6 L'article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
[...]
- l'alcool et les boissons alcooliques,
[...]»
7 Conformément à l'article 4, sous b), de la directive, on entend par «entrepôt fiscal» tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues...
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