Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1990:383 |
Docket Number | C-177/88 |
Celex Number | 61988CJ0177 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 November 1990 |
Arrêt de la Cour du 8 novembre 1990. - Elisabeth Johanna Pacifica Dekker contre Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Refus d'engager une femme enceinte. - Affaire C-177/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03941
édition spéciale suédoise page 00555
édition spéciale finnoise page 00579
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Refus d' engager une femme enceinte - Discrimination - Absence de candidats masculins - Absence d' incidence
( Directive du Conseil 76/207, art . 2, § 1, et 3, § 1 )
2 . Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Mise en oeuvre par les États membres - Choix des sanctions réprimant les discriminations - Recours à la responsabilité civile - Inapplicabilité des causes d' exonération prévues par le droit national
( Directive du Conseil 76/207 )
Sommaire
1 . Un employeur agit directement en violation du principe d' égalité de traitement énoncé aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, s' il refuse de conclure un contrat de travail avec une candidate qu' il avait jugée apte à exercer l' activité concernée, lorsque ce refus d' engagement est fondé sur les conséquences possibles, dommageables pour l' employeur, de l' engagement d' une femme enceinte et résultant des règles qui, édictées par les autorités publiques en matière d' incapacité de travail, assimilent l' empêchement d' exercer une activité pour cause de grossesse et d' accouchement à l' empêchement d' exercer une activité pour cause de maladie . La circonstance qu' aucun candidat de sexe masculin ne se soit présenté pour le poste à pourvoir est sans pertinence .
2 . Si la directive 76/207 laisse aux États membres, pour sanctionner la violation de l' interdiction de discrimination, la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser son objet, elle implique toutefois que, lorsqu' un État membre choisit une sanction s' inscrivant dans un régime de responsabilité civile, toute violation de l' interdiction de discrimination suffise pour engager, à elle seule, la responsabilité entière de son auteur sans qu' il puisse être tenu compte des causes d' exonération prévues par le droit national .
Parties
Dans l' affaire C-177/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elisabeth Johanna Pacifica Dekker
et
Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen ( VJV-Centrum ) Plus,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2 et 3 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( JO L 39, p . 40 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
considérant les observations écrites présentées :
- pour Mme Dekker, partie demanderesse au principal, par Me Van Dijk, avocat au barreau de La Haye,
- pour le VJV, partie défenderesse au principal, par Me J . L . de Wijkerslooth, avocat au barreau de La Haye,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle J . A . Gensmantel, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement néerlandais, par E . F . Jacobs, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K . Banks et M . B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme E . J . P . Dekker, du VJV-Centrum, représenté par Mme S . M . Evers, avocat au barreau de La Haye, du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . de Zwaan, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M . Pannick, en qualité d' agent, et de la Commission à l' audience du 3 octobre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 novembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 24 juin 1988, parvenu à la Cour le 30 juin suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre...
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