Enzo Di Maura v Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:887
Docket NumberC-246/16
Celex Number62016CJ0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 November 2017
62016CJ0246

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Base d’imposition – Sixième directive 77/388/CEE – Article 11, C, paragraphe 1, second alinéa – Limitation du droit à la réduction de la base d’imposition en cas de non-paiement par le cocontractant – Marge d’appréciation dont disposent les États membres lors de la transposition – Caractère proportionné de la période de préfinancement par l’opérateur »

Dans l’affaire C‑246/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Siracusa (commission fiscale provinciale de Syracuse, Italie), par décision du 7 mars 2016, parvenue à la Cour le 28 avril 2016, dans la procédure

Enzo Di Maura

contre

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling et G. Brown, en qualité d’agents, assistées de Mme E. Mitrophanous, barrister,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Tomat et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), ainsi que des principes de proportionnalité, d’effectivité du droit de l’Union et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Enzo Di Maura à l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (administration fiscale – direction provinciale de Syracuse, Italie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’un avis de recouvrement pour l’année fiscale 2004 et portant sur la réduction de la base d’imposition à la TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive, qui régit la réduction de la base d’imposition, dispose :

« En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle. »

Le droit italien

4

L’article 26 du decreto del Presidente della Repubblica n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du président de la République no 633, portant institution et réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (GURI no 292, du 11 novembre 1972), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « décret présidentiel »), intitulé « Modification de la base imposable ou de la taxe », énonce, à son paragraphe 2 :

« Si une opération pour laquelle une facture a été émise, après l’enregistrement visé aux articles 23 et 24, disparaît en tout ou en partie, ou si le montant imposable est réduit, à la suite d’une déclaration de nullité, d’annulation, de révocation, de résolution, de résiliation ou d’un acte similaire ou en raison d’un défaut de paiement total ou partiel à cause de procédures collectives ou de mesures d’exécution restées infructueuses ou à la suite de l’application de rabais ou de remises prévus contractuellement, le fournisseur du bien ou le prestataire du service a le droit de déduire, en application de l’article 19, le montant de la taxe correspondant à la modification, en l’enregistrant au titre de l’article 25. Le cessionnaire ou le commettant qui a déjà enregistré l’opération au sens de ce dernier article doit dans ce cas enregistrer la modification conformément à l’article 23 ou à l’article 24, sans préjudice de son droit à la restitution du montant payé au fournisseur ou au prestataire au titre de la répercussion. »

5

La juridiction de renvoi indique que cette disposition a été interprétée de manière constante par l’administration et les juridictions italiennes en ce sens que, pour que soit réduite la base d’imposition en cas de non‑paiement, l’assujetti doit apporter la preuve du caractère infructueux des procédures collectives, ce qui n’est possible qu’à l’expiration du délai imparti pour présenter des observations sur un éventuel plan de répartition ou, à défaut, en l’absence de plan de répartition, lorsque le délai de recours contre le décret de clôture de la procédure d’insolvabilité est expiré.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

L’un de ses clients ayant été déclaré en faillite sans avoir honoré une facture de 35000 euros, M. Di Maura a procédé à une réduction à due concurrence de sa base d’imposition à la TVA, ce qu’il a cru pouvoir faire en application des dispositions précitées du décret présidentiel.

7

L’administration fiscale n’a pas approuvé cette régularisation au motif qu’elle ne pouvait être effectuée que postérieurement à l’exercice infructueux d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure exécutoire individuelle, c’est-à-dire une fois acquise la certitude que la créance ne serait pas honorée, et non à la suite d’un simple jugement déclaratif de faillite tel que celui dont a fait l’objet le débiteur de M. Di Maura.

8

Ce dernier a porté l’affaire devant la Commissione tributaria provinciale di Siracusa (commission fiscale provinciale de Syracuse, Italie) et a soutenu que, au contraire, la réduction de la base d’imposition en raison d’un défaut de paiement de la contrepartie devait pouvoir intervenir au moment de la déclaration de faillite du débiteur.

9

Cette juridiction doute de la conformité de la disposition précitée du décret présidentiel aux principes de proportionnalité, d’effectivité du droit de l’Union et de neutralité de la TVA, notamment eu égard au délai moyen des procédures collectives en Italie, dont elle indique qu’il n’est pas rare qu’il dépasse dix ans. Elle considère également que la limite au droit à réduction de l’assiette imposable que pose le droit italien est excessive, dès lors que la sixième directive conditionnerait ce type de limitation au défaut de paiement, et non à des procédures collectives ou à des mesures d’exécution restées infructueuses.

10

Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa (commission fiscale provinciale de Syracuse) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Vu les articles 11, partie C, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, sous b), deuxième phrase de la [sixième directive], relatifs à la réduction de la base imposable et à la régularisation de la TVA due sur les opérations imposables en cas de défaut de paiement...

To continue reading

Request your trial
19 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Febrero 2022
    ...doit, solliciter celle-ci à la Cour. 1 Langue originale : l’allemand. 2 Voir uniquement, à cet égard, arrêts du 23 novembre 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887, point 23) ; du 21 février 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, point 21), et du 20 octobre 1993, Balocchi (C‑10/92......
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 janvier 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Enero 2021
    ...EU:C:2020:829, paragraph 31); of 8 May 2019, A-PACK CZ (C‑127/18, EU:C:2019:377, paragraph 22); judgment of 23 November 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887, paragraph 23); of 21 February 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, paragraph 21); and of 20 October 1993, Balocchi (C‑......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Diciembre 2018
    ...that effect, judgment of 10 July 2008, Sosnowska, C‑25/07, EU:C:2008:395, paragraphs 14 and 15. 21 Judgment of 23 November 2017, Di Maura, C‑246/16, EU:C:2017:887, paragraph 23 and the case-law 22 Opinion in C‑228/05, EU:C:2006:425, points 82 and 83 (emphasis added). 23 Sixth Council Direct......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Febrero 2022
    ...2021, Conacee (C‑598/19, EU:C:2021:810, points 42 à 44 et jurisprudence citée). Voir, par analogie, arrêts du 23 novembre 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887, point 25), et du 26 avril 2012, Commission/Pays Bas (C‑508/10, EU:C:2012:243, point 115 Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 202......
  • Request a trial to view additional results
19 cases
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 23 de abril de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Abril 2020
    ...las sentencias de 8 de mayo de 2019, A-PACK CZ (C‑127/18, EU:C:2019:377), apartado 22; de 23 noviembre 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887), apartado 23; de 21 de febrero de 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105), apartado 21, y de 20 de octubre de 1993, Balocchi (C‑10/92, EU:......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Febrero 2022
    ...doit, solliciter celle-ci à la Cour. 1 Langue originale : l’allemand. 2 Voir uniquement, à cet égard, arrêts du 23 novembre 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887, point 23) ; du 21 février 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, point 21), et du 20 octobre 1993, Balocchi (C‑10/92......
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 janvier 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Enero 2021
    ...EU:C:2020:829, paragraph 31); of 8 May 2019, A-PACK CZ (C‑127/18, EU:C:2019:377, paragraph 22); judgment of 23 November 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887, paragraph 23); of 21 February 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, paragraph 21); and of 20 October 1993, Balocchi (C‑......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Diciembre 2018
    ...that effect, judgment of 10 July 2008, Sosnowska, C‑25/07, EU:C:2008:395, paragraphs 14 and 15. 21 Judgment of 23 November 2017, Di Maura, C‑246/16, EU:C:2017:887, paragraph 23 and the case-law 22 Opinion in C‑228/05, EU:C:2006:425, points 82 and 83 (emphasis added). 23 Sixth Council Direct......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT