Realchemie Nederland BV v Bayer CropScience AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:668
Docket NumberC-406/09
Celex Number62009CJ0406
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 October 2011

Affaire C-406/09

Realchemie Nederland BV

contre

Bayer CropScience AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Notion de ‘matière civile et commerciale’ — Reconnaissance et exécution d’une décision infligeant une amende — Directive 2004/48/CE — Droits de propriété intellectuelle — Atteinte à ces droits — Mesures, procédures et réparations — Condamnation — Procédure d’exequatur — Dépens judiciaires y afférents»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 1er)

2. Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Frais de justice

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 14)

1. La notion de matière civile et commerciale, figurant à l’article 1er du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende, en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale.

Même si ladite amende doit être versée à un État membre, est recouvrée d’office, et si le recouvrement effectif est réalisé par les autorités publiques, ces aspects ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants en ce qui concerne la nature du droit à exécution. En effet, la nature de ce droit dépend de celle du droit subjectif au titre de la violation duquel l’exécution est ordonnée. Or, le droit à l’exploitation exclusive d'une invention protégée par un brevet relève sans ambiguïté des matières civile et commerciale au sens dudit article 1er du règlement nº 44/2001.

(cf. points 42, 44, disp. 1)

2. Les dépens liés à une procédure d’exequatur engagée dans un État membre, au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre dans le cadre d’un litige visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, relèvent de l’article 14 de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Cette interprétation est conforme tant à l’objectif général de la directive 2004/48, tenant au rapprochement des législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle, qu’à l’objectif spécifique dudit article 14, tenant à éviter qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits de propriété intellectuelle. Conformément auxdits objectifs, l’auteur de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle doit généralement supporter intégralement les conséquences financières de sa conduite.

(cf. points 49-50, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 octobre 2011 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence judiciaire et exécution des décisions – Notion de ‘matière civile et commerciale’ – Reconnaissance et exécution d’une décision infligeant une amende – Directive 2004/48/CE – Droits de propriété intellectuelle – Atteinte à ces droits – Mesures, procédures et réparations – Condamnation – Procédure d’exequatur – Dépens judiciaires y afférents»

Dans l’affaire C‑406/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 16 octobre 2009, parvenue à la Cour le 21 octobre 2009, dans la procédure

Realchemie Nederland BV

contre

Bayer CropScience AG,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Juhász, D. Šváby, Mme M. Berger (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Realchemie Nederland BV, par Me J. A. M. Janssen, advocaat, et Me T. Diekmann, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Realchemie Nederland BV (ci-après «Realchemie») à Bayer CropScience AG (ci-après «Bayer») au sujet de l’exécution aux Pays-Bas de six décisions rendues par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), par lesquelles cette juridiction, saisie par une requête déposée par Bayer et fondée sur une allégation de contrefaçon de brevet, a interdit à Realchemie d’importer, de détenir et de commercialiser certains pesticides en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 44/2001

3 Les sixième et septième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(6) Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

(7) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies.»

4 Les seizième et dix-septième considérants du règlement n° 44/2001 prévoient:

«(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune autre procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.»

5 Le dix-neuvième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la ‘convention de Bruxelles’)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971 [relatif à ce travail d’interprétation de la Cour, dans sa version révisée et modifiée (JO 1998, C 27, p. 28)] doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

6 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, dudit règlement est libellé comme suit:

«1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la...

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