Margarethe Ospelt and Schlössle Weissenberg Familienstiftung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:493
Docket NumberC-452/01
Celex Number62001CJ0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 September 2003
EUR-Lex - 62001J0452 - FR 62001J0452

Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003. - Margarethe Ospelt et Schlössle Weissenberg Familienstiftung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Liberté des mouvements de capitaux - Article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Article 40 et annexe XII de l'accord EEE - Procédure d'autorisation préalable des acquisitions de terrains agricoles et forestiers - Admissibilité - Conditions. - Affaire C-452/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09743


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des capitaux - Restrictions à l'acquisition de terrains agricoles et forestiers opposées à des ressortissants d'États membres de l'Espace économique européen - Appréciation au regard de l'accord sur l'Espace économique européen - Portée juridique identique à celle des dispositions communautaires

(Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE); accord EEE, art. 40 et annexe XII)

2. Libre circulation des capitaux - Restrictions à l'acquisition de biens immobiliers - Régime d'autorisation préalable en matière d'acquisition de terrains agricoles - Admissibilité - Limites - Inadmissibilité de conditions de résidence et d'exploitation personnelle

(Traité CE, art. 73 B, 73 C, 73 D, 73 F et 73 G (devenus art. 56 CE, 57 CE, 58 CE, 59 CE et 60 CE))

Sommaire

1. Des règles nationales qui soumettent à des restrictions administratives les transactions portant sur des terrains agricoles et forestiers doivent, s'agissant d'une transaction entre ressortissants d'États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), être appréciées au regard de l'article 40 et de l'annexe XII dudit accord, stipulations qui revêtent la même portée juridique que celle des dispositions, identiques en substance, de l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE).

En effet, il résulte de ces stipulations que les règles interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux et la discrimination qu'elles énoncent sont, s'agissant des relations entre les États parties à l'accord EEE, qu'ils soient membres de la Communauté ou membres de l'AELE, identiques à celles que le droit communautaire impose dans les relations entre les États membres. Les mesures nationales relatives aux acquisitions de terrains agricoles et forestiers ne sont donc pas davantage qu'en droit communautaire soustraites à l'application desdites règles.

( voir points 28, 32, disp. 1 )

2. L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) ainsi que les articles 73 C, 73 D, 73 F et 73 G du traité (devenus articles 57 CE à 60 CE) ne s'opposent pas à ce que l'acquisition de terrains agricoles soit subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable. Toutefois, ils font obstacle à ce que cette autorisation soit en toute circonstance refusée au motif que l'acquéreur n'exploite pas lui-même les terrains concernés dans le cadre d'une exploitation agricole et n'a pas sa résidence dans celle-ci.

( voir point 54, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-452/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Margarethe Ospelt

et

Schlössle Weissenberg Familienstiftung,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) ainsi que 73 B à 73 D, 73 F et 73 G du traité CE (devenus articles 56 CE à 60 CE),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Ospelt et la Schlössle Weissenberg Familienstiftung, par Me C. Hopp, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement de la principauté de Liechtenstein, par Mme A. Entner-Koch, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par Mme I. Holten, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme M. Patakia, en qualité d'agents,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par Mmes E. Wright et D. Sif Tynes, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Ospelt et de la Schlössle Weissenberg Familienstiftung, représentées par Me C. Hopp, du gouvernement autrichien, représenté par MM. P. Kustor et H. Kraft, en qualité d'agents, du gouvernement norvégien, représenté par Mme I. Holten, de la Commission, représentée par M. G. Braun et Mme M. Patakia, de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par Mmes E. Wright et D. Sif Tynes, à l'audience du 7 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 19 octobre 2001, parvenue à la Cour le 22 novembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) ainsi que 73 B à 73 D, 73 F et 73 G du traité CE (devenus articles 56 CE à 60 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure engagée par Mme Ospelt et la Schlössle Weissenberg Familienstiftung (ci-après la «fondation») à l'encontre d'une décision par laquelle la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg a refusé la cession à la fondation d'un terrain appartenant à Mme Ospelt au motif que les conditions d'acquisition de terrains agricoles et forestiers fixées par la législation du Land du Vorarlberg (Autriche) n'étaient pas remplies.

Le cadre juridique

Le droit communautaire et l'accord sur l'Espace économique européen

3 Aux termes de l'article 6, premier alinéa, du traité:

«Dans le domaine d'application du présent traité et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4 L'article 73 B, paragraphe 1, du traité stipule:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

5 Selon l'article 73 C, paragraphe 1, du traité:

«L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers [¼ ].»

6 L'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»), stipule:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.»

7 Ladite annexe XII déclare applicable à l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5). L'annexe I de cette directive, qui établit une nomenclature des mouvements de capitaux qui a conservé la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvement de capitaux (voir arrêt du 16 mars 1999, Trummer et Mayer, C-222/97, Rec. p. I-1661, point 21), précise que cette notion comprend les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d'un État membre.

8 L'article 6 de l'accord EEE prévoit notamment que, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité, les dispositions de cet accord «sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord».

La réglementation autrichienne

9 En vertu de l'article VII de la Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 (loi de 1974 portant révision de la Constitution fédérale, BGBl. n° 444), les Länder sont habilités à introduire des restrictions administratives sur les transactions foncières dans l'intérêt général du maintien, du renforcement ou de la création d'une population agricole viable.

10 En ce qui concerne le Land du Vorarlberg, le Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (loi sur la propriété foncière), du 23 septembre 1993 (LGBl. 1993/61), tel que modifié (LGBl. 1995/11, 1996/9, 1997/21 et 1997/85, ci-après le «VGVG»), dispose à son article 1er:

«1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux transactions portant sur:

a) les terrains agricoles et forestiers,

b) les terrains à bâtir,

c) les terrains sur lesquels des étrangers acquièrent des droits.

[¼ ]

3) La...

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