Margarethe Ospelt and Schlössle Weissenberg Familienstiftung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:232
Date10 April 2003
Celex Number62001CC0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-452/01
EUR-Lex - 62001C0452 - FR 62001C0452

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 10 avril 2003. - Margarethe Ospelt et Schlössle Weissenberg Familienstiftung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Liberté des mouvements de capitaux - Article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Article 40 et annexe XII de l'accord EEE - Procédure d'autorisation préalable des acquisitions de terrains agricoles et forestiers - Admissibilité - Conditions. - Affaire C-452/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09743


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a posé dans la présente affaire deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 12 CE, 56 CE et suivants. Ces questions concernent plus particulièrement une législation nationale qui soumet à des restrictions administratives l'aliénation de terrains agricoles et forestiers dans l'intérêt du maintien d'exploitations agricoles de petite taille.

2. Les questions posées offrent à la Cour l'occasion d'affiner sa jurisprudence relative aux conditions fixées par la législation nationale pour l'acquisition de propriétés foncières. Dans cette jurisprudence, à savoir dans ses arrêts Konle et Reisch e.a. , la Cour a précisé les limites dans lesquelles un État membre peut fixer de telles conditions. La Cour s'est basée dans ce cadre sur les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, visées aux articles 56 CE à 60 CE. Les deux arrêts concernaient des mesures nationales adoptées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire. Un autre intérêt général relevant du domaine de l'agriculture intervient dans le présent cas d'espèce.

3. Un élément particulier joue par ailleurs un rôle dans la présente affaire. Les demandeurs au principal sont originaires de la principauté de Liechtenstein. Il importe donc de déterminer si des ressortissants d'un pays qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (ci-après l'«accord EEE»), mais qui n'est pas un État membre l'Union européenne peuvent tirer des droits de cet accord dans une hypothèse où le traité CE prévoit une exception à la libre circulation des capitaux pour les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

II - Cadre juridique

A - Droit européen

4. L'article 56, paragraphe 1, CE dispose: «Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites».

5. Selon l'article 57, paragraphe 1, CE: «L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux».

6. L'article 40 de l'accord EEE est libellé comme suit: «Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements de capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII».

7. L'annexe XII précitée précise que la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité , est applicable à l'Espace économique européen. La nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I de cette directive montre que les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents investissent en biens immobiliers sur le territoire d'un État membre.

8. Évoquons enfin l'article 6 de l'accord EEE: «Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord».

B - Droit national

9. En vertu de l'article VII de la Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 (loi portant révision de la constitution fédérale) , les Länder sont habilités à introduire des restrictions administratives applicables à l'aliénation de terrains agricoles et forestiers dans l'intérêt général du maintien, du renforcement ou de la création d'une population agricole viable. Le présent cas d'espèce est soumis au Vorarlberg Grundverkersgesetz (loi sur la propriété foncière du Land du Vorarlberg), du 23 septembre 1993 (ci-après le «VGVG»).

10. L'article 1er, paragraphe 1, du VGVG précise: «Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux transactions portant sur:

a) les terrains agricoles et forestiers,

b) les terrains à bâtir,

c) les terrains sur lesquels des étrangers acquièrent des droits».

11. D'après son article 1er, paragraphe 3, le VGVG a pour but:

«a) de conserver les terrains agricoles et forestiers des exploitations agricoles familiales afin d'en améliorer les structures conformément aux caractéristiques naturelles du Land;

[...]

c) de conserver une répartition de la propriété foncière aussi large que possible, supportable socialement et correspondant à la taille du Land;

d) de soumettre à des restrictions l'acquisition de biens fonciers par des étrangers qui ne sont pas assimilés à des nationaux par des dispositions de droit communautaire.»

12. L'article 3 du VGVG dispose, pour ce qui nous importe en l'espèce: «Sous réserve des dispositions de l'article 2 et pour autant que cela ressorte des dispositions de l'Union européenne, les règles relatives aux acquisitions foncières par des étrangers ne s'appliquent pas [...] aux personnes et aux sociétés ayant pour but de réaliser des investissements directs, des investissements immobiliers et d'autres opérations relevant de la circulation des capitaux».

13. L'article 4, paragraphe 1, du VGVG précise: «Les transactions portant sur des terrains agricoles ou forestiers sont subordonnées à l'autorisation de l'autorité compétente pour les transactions en matière foncière (ci-après l'«autorité compétente»), lorsqu'elles portent sur l'un des droits suivants:

a) la propriété,

b) [...] droits, comme la construction d'installations sur le fond d'un tiers,

c) le droit d'usage ou le droit d'usufruit,

d) le droit d'affermage d'exploitations agricoles,

[...]»

14. L'article 5 du VGVG est libellé comme suit:

«1. L'acquisition est uniquement autorisée:

a) dans le cas de terrains agricoles - lorsqu'elle est conforme à l'intérêt général de la conservation d'une population agricole efficace et que l'acquéreur exploite lui-même le terrain dans le cadre d'une exploitation agricole dans laquelle il a aussi sa résidence ou, si tel n'est pas le cas, lorsque cette acquisition ne va pas à l'encontre de la conservation et de la création de propriétés foncières agricoles saines, de petites et moyennes dimensions,

b) dans le cas de terrains forestiers - lorsqu'elle ne va pas à l'encontre des intérêts de la sylviculture en particulier et des intérêts économiques généraux,

[...]

2. Les conditions visées au paragraphe 1 ne sont en particulier pas remplies, lorsque:

a) le terrain perdrait, sans raison importante, son affectation agricole ou forestière,

b) la contrepartie excède largement le niveau habituel des prix des terrains dans la zone considérée,

c) il faut supposer que le terrain est acquis uniquement en vue de constituer ou d'accroître une grande propriété foncière ou des zones de chasse,

d) il faut supposer que, à plus long terme, l'exploitation par le propriétaire lui-même n'est pas assurée ou que l'acquéreur ne possède pas les connaissances spécialisées nécessaires à cette exploitation autonome,

e) l'occupation favorable des sols obtenue dans le cadre d'un processus de remembrement rural serait remise en cause sans raison impérative [...]»

15. L'article 11 du VGVG comporte des dérogations à l'obligation d'obtenir une autorisation pour certains types d'acquisitions foncières, en particulier entre les membres d'une famille et en cas de succession testamentaire et de legs.

16. D'après l'article 25 du VGVG, l'acte d'acquisition perd rétroactivement ses effets juridiques en cas de refus d'autorisation.

III - En fait

17. Mme Margarethe Ospelt, la première demanderesse au principal (ci-après la «première demanderesse») est, d'après le registre foncier, propriétaire de biens immobiliers d'une superficie de 43 532 m2. Elle est ressortissante de la principauté de Liechtenstein.

18. Ses biens immobiliers comprennent de nombreux terrains, dont la plupart sont mentionnés dans le plan d'affectation des sols de la commune de Zwischenwasser comme étant des terrains non bâtis situés en zone agricole. Les terrains en cause en l'espèce sont contigus. Les terrains agricoles sont à l'heure actuelle affermés à deux exploitations agricoles.

19. La Schlössle Weissenberg Familienstiftung, établie dans la principauté de Liechtenstein, a été fondée par acte du 9 avril 1998. Cette fondation est la seconde demanderesse au principal. La première demanderesse est la seule conseillère de la fondation disposant de la signature et elle en est la première bénéficiaire. Par acte de cession du 16 avril 1998, passé devant un notaire de Feldkirch (Autriche) le 16 avril 1998, les biens immobiliers en...

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