Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:465
Date11 June 2020
Docket NumberC-43/19
Celex Number62019CJ0043
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Champ d’application – Opérations imposables – Prestation de services effectuée à titre onéreux – Indemnité versée en cas de non-respect par les clients de la période minimale d’engagement contractuel – Qualification »

Dans l’affaire C‑43/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], par décision du 2 janvier 2019, parvenue à la Cour le 24 janvier 2019, dans la procédure

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA, par Mes S. Fernandes de Almeida, J. Lobato Heitor et A. Costa, advogados,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, T. Larsen et R. Campos Laires ainsi que par Mme P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement irlandais, par Mmes J. Quaney et M. Browne, en qualité d’agents, assistées de M. N. Travers, SC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Mitrophanous, barrister,

– pour la Commission européenne, initialement par Mme L. Lozano Palacios et M. A. Caeiros, puis par Mmes L. Lozano Palacios et I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que des articles 9, 24, 72 et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA (ci-après « Vodafone ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal), au sujet de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative au mois de novembre 2016.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA prévoit que sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4 L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5 L’article 24 de ladite directive prévoit :

« 1. Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

2. Sont considérés comme “services de télécommunication” les services ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux. »

6 L’article 64, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens [...] et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. »

7 L’article 72 de la directive TVA est rédigé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “valeur normale”, le montant total qu’un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l’État membre dans lequel l’opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants :

1) lorsqu’il s’agit de biens, un montant qui n’est pas inférieur au prix d’achat des objets ou d’objets comparables ou, à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations ;

2) lorsqu’il s’agit de services, un montant qui n’est pas inférieur aux dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services. »

8 L’article 73 de cette directive prévoit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

Le droit portugais

Le code TVA

9 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée, ci‑après le « code TVA »), sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire national, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.

10 L’article 4, paragraphe 1, du code TVA prévoit que sont considérées comme des prestations de services les opérations effectuées à titre onéreux qui ne constituent ni des livraisons, ni des acquisitions intracommunautaires, ni des importations de biens.

11 L’article 16, paragraphe 6, sous a), du code TVA dispose :

« Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition visée au paragraphe précédent les éléments suivants :

a) les intérêts pour le paiement différé de la contre-valeur et les sommes reçues à titre d’indemnité constatée en justice, pour non-respect total ou partiel d’obligations ».

La loi sur les communications électroniques

12 La lei n.º 5/2004, das comunicações electrónicas (loi nº 5/2004, sur les communications électroniques), du 10 février 2004 (Diário da República I, série I-A, n° 34, du 10 février 2004), telle que modifiée par la lei n.º 15/2016 (loi nº 15/2016), du 17 juin 2016 (Diário da República, 1re série, nº 115, du 17 juin 2016) (ci-après la « loi sur les communications électroniques »), prévoit, à son article 47, paragraphes 1 et 2, sous c) :

« 1. Les entreprises qui offrent des réseaux de communications publiques ou des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de mettre à la disposition du public, ainsi qu’à celui qui manifeste l’intention de souscrire un contrat de prestation de services fournies par elles, des informations adéquates, transparentes, comparables et actualisées sur les termes et les conditions habituelles en matière d’accès et d’utilisation des services qu’elles fournissent aux utilisateurs finaux et aux consommateurs, en précisant en détail leurs prix et autres charges, ainsi que, le cas échéant, ceux qui sont relatifs à la résiliation des contrats.

2. Aux fins de l’application du paragraphe précédent, ces entreprises doivent publier [...] les informations suivantes, qui doivent également être fournies au préalable à quiconque entend conclure avec elles un contrat de prestation de services :

[...]

c) les prix normaux, en précisant les montants dus pour chacune des prestations de services et le contenu de chaque élément du prix, couvrant en particulier :

i) les charges liées à l’activation du service et à l’accès, à l’utilisation et à la manutention ;

ii) les informations détaillées sur les remises normales appliquées et les systèmes tarifaires spéciaux ou spécifiques, et les éventuelles charges additionnelles ;

iii) les frais liés à des équipements terminaux loués ou dont le client devient propriétaire ;

iv) les charges résultant de la résiliation du contrat, y compris la restitution d’équipements ou des pénalités pour résiliation anticipée à l’initiative des abonnés ».

13 L’article 48 de la loi sur les communications électroniques prévoit :

« 1. Sans préjudice de la réglementation applicable à la défense du consommateur, l’offre de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public doit faire l’objet d’un contrat qui doit obligatoirement comporter, de manière claire, exhaustive et facilement accessible, les éléments suivants :

...

g) la durée du...

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