Burgo Group SpA v Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0092
ECLIECLI:EU:C:2020:733
Date17 September 2020
Docket NumberC-92/19
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0092

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Promotion de la cogénération – Réglementation nationale prévoyant un régime de soutien – Régime de soutien en faveur d’installations de cogénération à non haut rendement étendu au-delà du 31 décembre 2010 »

Dans l’affaire C‑92/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 février 2019, dans la procédure

Burgo Group SpA

contre

Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE,

en présence de :

Ministero dello Sviluppo economico,

Autorità per l’Energia elettrica e il Gas,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Burgo Group SpA, par Mes R. Montanaro, L. G. Ferrua Magliani et E. Assuntini, avvocati,

pour Gestore dei Servizi Energetici SpA ‐ GSE, par Mes A. Police, A. Pugliese et P. R. Molea, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. G. Gattinara ainsi que par Mmes D. Recchia, K. Talabér-Ritz et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50), de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Burgo Group SpA à Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (société gestionnaire des services énergétiques, Italie) au sujet du refus de cette dernière d’accorder à Burgo Group le bénéfice d’un régime de soutien prévoyant notamment la dispense d’achat de « certificats verts ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/8 a été adoptée au titre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE.

4

Les considérants 1, 2, 11, 15, 16, 24, 26 et 32 de cette directive énoncent :

« (1)

Le potentiel de cogénération en vue d’économiser l’énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile constitue une priorité communautaire, étant donné les bénéfices potentiels de la cogénération en termes d’économies d’énergie primaire, de prévention de pertes de réseaux et de réduction des émissions, en particulier de gaz à effet de serre. En outre, l’utilisation efficace de l’énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité d’approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l’Union européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’énergie.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil [, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE – Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO 2003, L 176, p. 37),] établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture d’électricité dans le marché intérieur de l’électricité. Dans ce contexte, le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence, et ce également pour les nouveaux acteurs économiques.

[...]

(11)

La cogénération à haut rendement est définie dans la présente directive par les économies d’énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d’électricité, par rapport à une production séparée. Des économies supérieures à 10 % constituent le seuil d’entrée dans la catégorie de la “cogénération à haut rendement”. Afin de maximiser les économies d’énergie et d’éviter qu’elles ne soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

[...]

(15)

L’objectif général de la présente directive devrait être d’établir une méthode de calcul harmonisée de l’électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d’élaboration par les organismes européens de normalisation. Cette méthode devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès techniques. L’application des calculs prévus aux annexes II et III aux unités de microcogénération pourrait reposer, conformément au principe de proportionnalité, sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés par un organisme compétent et indépendant.

(16)

Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la présente directive ne préjugent pas de l’utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la présente directive. [...]

[...]

(24)

L’aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, y compris en ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions autorisent actuellement certains types d’aide publique, s’il peut être démontré que les mesures de soutien sont bénéfiques en termes de protection de l’environnement du fait que le rendement est particulièrement élevé, car alors les mesures permettront de réduire la consommation d’énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l’environnement. Ces aides seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le potentiel de cogénération, en particulier en tenant compte de la nécessité d’internaliser les coûts externes.

[...]

(26)

Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des aides à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire harmonisé soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. La Commission a l’intention de surveiller la situation et de faire rapport sur l’expérience acquise dans l’application des régimes nationaux d’aide.

[...]

(32)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 5 [CE], il convient d’établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l’énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet. »

5

Aux termes de l’article 1er de ladite directive, celle-ci a pour objet « d’accroître l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d’économies d’énergie primaire dans le marché intérieur de l’énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques. »

6

L’article 2 de la directive 2004/8 dispose que celle-ci « s’applique à la cogénération telle que définie à l’article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l’annexe I. »

7

Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“cogénération”, la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique ;

[...]

i)

“cogénération à haut rendement”, la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III ;

[...] »

8

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Régimes de soutien », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération – unités existantes et futures – soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s’offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d’autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l’environnement, telles que d’autres mesures d’efficacité énergétique. »

9

L’article 12 de la directive 2004/8, intitulé « Autres méthodes de calcul » énonce, à son paragraphe 3 :

« Jusqu’à la fin de 2010, les États membres peuvent déterminer, en suivant une autre méthode, qu’une cogénération est une cogénération à haut rendement sans vérifier...

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