Sergej Arbuzov v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:478
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-221/15
Date07 July 2017
Celex Number62015TJ0221
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 juillet 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑221/15,

Sergej Arbuzov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes M. Machytková et V. Fišar, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et Mme A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Sergej Arbuzov, a, notamment, occupé les fonctions de gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine ainsi que de Premier ministre de l’Ukraine.

2 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).

3 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent :

« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.

(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »

4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

5 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

6 Conformément à la décision 2014/119, le règlement n° 208/2014 impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités desdites mesures restrictives en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

7 Les noms des personnes visées par les mesures restrictives apparaissent sur la liste, identique, figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement n° 208/2014 (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur la liste.

8 Le 14 avril 2014, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2014/216/PESC, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et le règlement d’exécution (UE) n° 381/2014, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33).

9 Par la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution n° 381/2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste, avec les informations d’identification « Ancien [P]remier ministre d’Ukraine » et la motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine ».

10 Le 16 juin 2014, le requérant a formé un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en tant qu’elle le concernait. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑434/14.

11 Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).

12 La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel de fonds et l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

13 Le règlement 2015/138 a modifié le règlement n° 208/2014 conformément à la décision 2015/143.

14 Par lettre du 2 février 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a communiqué la motivation sur laquelle il fondait son maintien. Le Conseil a notamment fait référence à la lettre [confidentiel] (1) du 10 octobre 2014 (ci-après la « lettre du 10 octobre 2014 »). Par lettre du 18 février 2015, le requérant a présenté ses observations.

15 Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, « les actes de mars 2015 »).

16 La décision 2015/364 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016. En conséquence, la liste a été remplacée conformément aux actes de mars 2015.

17 À la suite de ces modifications, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « Ancien [P]remier ministre de l’Ukraine » et la nouvelle motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ».

18 Par lettre du 6 mars 2015, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard, a répondu à ses observations (voir point 14 ci-dessus), lui a transmis une copie des actes de mars 2015 et, enfin, lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures.

II. Faits postérieurs à l’introduction du recours

19 Le 20 mai 2015, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer le maintien de son nom sur la liste et a complété cette demande le 20 novembre...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT