Office national des pensions v Emilienne Jonkman (C-231/06) and Hélène Vercheval (C-232/06) and Noëlle Permesaen v Office national des pensions (C-233/06).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:204
Docket NumberC-231/06,C-233/06
Celex Number62006CC0231
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 March 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 29 mars 2007 (1)

Affaires jointes C‑231/06 à C‑233/06

Office national des pensions

contre

Émilienne Jonkman e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique)]

«Politique sociale – Sécurité sociale des travailleurs – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Régime légal de pensions – Régime spécial pour le personnel navigant de l’aviation civile – Procédure de régularisation – Modalités de régularisation d’une catégorie de personnes exclues à l’origine – Discrimination fondée sur le sexe – Principe d’effectivité»





I – Introduction

1. La présente procédure préjudicielle a de nouveau pour objet la situation juridique des hôtesses de l’air belges par rapport à leurs collègues masculins, un sujet que la Cour a déjà examiné dans les années 70 et qui a été à l’origine de ses trois arrêts Defrenne (2). Après avoir examiné, dans de nombreuses affaires, notamment la question du principe de l’égalité des rémunérations des hommes et des femmes ainsi que celle de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d’emploi, la Cour revient, dans la présente affaire, à la thématique du point de départ de la jurisprudence Defrenne, à savoir la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le régime légal des pensions de retraite.

2. De 1964 à 1980 s’appliquait au personnel de cabine masculin en Belgique un régime dérogatoire dans le cadre de la pension légale, qui leur permettait de percevoir une pension de retraite plus élevée par rapport à ce qui aurait été possible dans le cadre du régime général applicable aux employés. Pour ce faire, ils devaient toutefois verser également des cotisations d’assurance vieillesse plus élevées.

3. Ce régime dérogatoire est ouvert au personnel de cabine de sexe féminin depuis 1981 seulement (3). Pour les périodes d’assurance antérieures à 1981, les hôtesses de l’air ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire à titre rétroactif que si elles procèdent à une régularisation. À cet effet, on a établi en 1997 une «procédure de régularisation», qui exige des personnes concernées le paiement de cotisations de régularisation sous la forme d’un paiement unique global auquel est appliqué un taux d’intérêt annuel de 10 % depuis la fin de l’année d’affiliation correspondante.

4. Cette procédure de régularisation, qui ne permet une égalité de traitement qu’en imposant une charge financière importante aux personnes concernées, fait l’objet, dans la présente procédure, d’un examen au regard du droit communautaire. Il convient de répondre à la question de savoir si les modalités de la régularisation, telles qu’elles sont désormais prévues en droit belge pour les anciennes hôtesses de l’air, ne privent pas de tout effet utile le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

5. La directive 79/7/CEE (4) vise à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cette directive trouve à s’appliquer, entre autres, aux régimes légaux qui assurent une protection contre le risque de vieillesse.

6. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

7. Le délai de transposition de la directive 79/7 a expiré le 23 décembre 1984 (5).

B – Droit national

8. Avec effet au 1er janvier 1964, un régime spécial pour ce que l’on appelle le «personnel navigant de l’aviation civile» a été instauré en Belgique dans le régime légal de pension, qui s’écartait du régime général des pensions de retraite et de survie des employés. Après une réorganisation des dispositions pertinentes en 1969, c’est désormais l’arrêté royal du 3 novembre 1969 (6) qui est la base juridique applicable pour ce régime spécial.

9. Le régime spécial se caractérise essentiellement par le fait que, tant pour la perception des cotisations que pour le calcul de la pension, on prend en considération une plus grande partie de la rémunération que celle qui sert de base dans le régime général applicable aux employés. Ce faisant, les bénéficiaires du régime spécial bénéficient d’une pension plus élevée que les assurés du régime général applicable aux employés, mais doivent toutefois également verser des cotisations d’assurance vieillesse plus élevées que celles prévues par le régime général.

10. Le personnel de cabine féminin était à l’origine expressément exclu du champ d’application de ce régime spécial (7), ce qui entraînait pour lui des droits à pension moins élevés (8). Ce n’est que l’arrêté royal du 27 juin 1980 (9) qui a étendu les avantages du régime spécial aux hôtesses de l’air à partir du 1er janvier 1981, cependant de manière non rétroactive. En ce qui concerne les périodes d’assurance entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1980, le montant des cotisations et des pensions des hôtesses de l’air était donc toujours déterminé selon le régime général applicable aux employés.

11. L’arrêté royal du 25 juin 1997 (10) devait finalement garantir l’égalité de traitement entre le personnel de cabine masculin et féminin également pour la période précitée, allant du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1980. À cet effet, l’arrêté royal du 3 novembre 1969 a été complété par une «procédure de régularisation», qui permet aux hôtesses de l’air concernées, au moyen d’une régularisation, de bénéficier d’une pension calculée sur la même base que pour le personnel de cabine masculin. Cette régularisation s’effectue par le versement de cotisations de régularisation des personnes concernées sous la forme d’un versement unique global pour les périodes d’emploi situées entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1980, augmentées d’un taux d’intérêt annuel de 10 % depuis la fin de l’année d’affiliation correspondante.

12. Cette procédure de régularisation est réglée en détail dans le nouvel article 16 ter de l’arrêté royal du 3 novembre 1969 (11), dont les paragraphes 2 et 3 disposent:

«[…]

2. Le bénéfice des dispositions [du régime de régularisation] est subordonné au versement global des cotisations de l’employeur et du travailleur qui sont dues en matière de pension en vertu de la réglementation spéciale, relative au personnel navigant de l’aviation civile, sous déduction du montant des cotisations de l’employeur et du travailleur qui ont été versées pour les pensions en tant qu’employé.

[…]

4. […] Un intérêt simple, calculé au taux de 10 % l’an, est dû pour la période prenant cours à la fin de chaque année civile de la période à régulariser et se terminant à la date de la demande de régularisation.

[…]»

13. Toutefois, il ressort de l’article 16 ter, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous b), de l’arrêté royal du 3 novembre 1969 que la révision des droits à pension, en application de la procédure de régularisation, ne produit ses effets qu’à dater de la demande de régularisation et uniquement pour l’avenir.

III – Faits et procédure au principal

14. Les procédures au principal ont pour objet des litiges entre d’anciennes hôtesses de l’air, qui travaillaient à l’époque auprès de la compagnie aérienne belge Sabena (12), et l’Office national belge des pensions (13) (ONP) portant sur le calcul de leurs pensions de retraite. En substance, les trois requérantes dans les procédures au principal voulaient obtenir que leurs pensions soient calculées selon le régime spécial plus avantageux applicable au personnel navigant de l’aviation civile, sans toutefois être obligées de procéder à une régularisation à des conditions financièrement très lourdes pour la période antérieure au 1er janvier 1981. L’ONP rejette toutefois cela.

15. Dans l’affaire C-231/06, l’ONP, par décision du 24 mars 1997, a accordé à Mme Émilienne Jonkman, née le 24 février 1938, une pension de retraite au taux dit «isolé» pour un montant de 536 960 BEF (13 311 euros) par an à dater du 1er février 1997. La pension a été calculée sur la base d’une fraction de carrière de 27/34 e, c’est-à-dire pour les années 1966 à 1992, au cours desquelles Mme Jonkman a travaillé en tant qu’hôtesse de l’air.

16. Dans l’affaire C-232/06, l’ONP, par décision du 6 mai 1996, a accordé à Mme Hélène Vercheval, née le 25 juin 1941, une pension de retraite au taux dit «isolé» pour un montant de 682 915 BEF (16 929 euros) par an à dater du 1er juillet 1996. La pension a été calculée sur la base d’une fraction de carrière de 33/34 e, reconnaissant une carrière professionnelle en tant qu’hôtesse de l’air de 1963 à 1995.

17. Enfin, dans l’affaire C-233/06, l’ONP, par décision du 16 décembre 1996, confirmée le 22 septembre 1997, a accordé à Mme Noëlle Permaesen, née le 3 janvier 1942, une pension de retraite au taux dit «isolé» pour un montant de 676 734 BEF (16 776 euros) par an à dater du 1er février 1997. La pension a été calculée sur la base d’une fraction de carrière de 31/34e, qui avait été accomplie en tant qu’hôtesse de l’air de 1966 à 1994.

18. Mmes Jonkman, Vercheval et Permaesen ont introduit des recours contre ces décisions auprès du tribunal du travail (14) de Nivelles et ont invoqué une discrimination continue des hôtesses de l’air par rapport au personnel de cabine masculin en matière de calcul des pensions pour les années antérieures à 1981.

19. Après que deux des requérantes, Mmes...

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