Opinion of Advocate General Wahl delivered on 8 December 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:940
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 December 2016
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number62015CC0085
62015CC0085

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 8 décembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑85/15 P, affaires jointes C‑86/15 P et C‑87/15 P, affaires C‑88/15 P et C‑89/15 P

Feralpi Holding SpA (C‑85/15 P),

Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA (C‑86/15 P),

Alfa Acciai SpA (C‑87/15 P),

Ferriere Nord SpA (C‑88/15 P),

Riva Fire SpA, en liquidation (C‑89/15 P)

contre

Commission européenne

« Pourvois – Concurrence – Traité CECA – Droits de la défense – Communication des griefs – Audition – Comité consultatif – Durée excessive de la procédure devant le Tribunal – Récidive – Distanciation publique – Compétence de pleine juridiction »

1.

Par leurs pourvois, Feralpi Holding SpA (ci-après « Feralpi »), Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA (ci‑après « Valsabbia »), Alfa Acciai SpA, Ferriere Nord SpA et Riva Fire SpA (ci-après, prises ensemble, les « requérantes ») demandent, en substance, à la Cour d’annuler les arrêts du Tribunal de l’Union européenne ( 2 ) par lesquels ce dernier a rejeté (en tout ou dans une large mesure) leurs recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission européenne adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 3 ), leur infligeant une amende pour avoir participé, entre 1989 et 2000, à une entente sur le marché des ronds à béton armé.

2.

Ces pourvois soulèvent un certain nombre de questions procédurales, telles que la manière appropriée de mener la procédure au titre du règlement no 1/2003 et du règlement (CE) no 773/2004 ( 4 ), les conditions d’application de la circonstance aggravante de récidive et les voies de droit disponibles en cas de durée excessive de la procédure devant le Tribunal. Pour des raisons d’économie procédurale, ces questions seront examinées conjointement dans les présentes conclusions.

I – Cadre juridique

A – Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier

3.

Selon l’article 65 CA :

« 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a)

à fixer ou déterminer les prix ;

b)

à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

c)

à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

[…]

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 p. 100 du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes ».

4.

En vertu de son article 97, le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002.

B – Règlement no 1/2003

5.

L’article 7, paragraphe 1 (intitulé « Constatation et cessation d’une infraction »), du règlement no 1/2003 dispose :

« Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de [l’article 101 ou de l’article 102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. […] »

6.

En vertu de l’article 14 (intitulé « Comité consultatif ») du même règlement :

« 1.

La Commission consulte un comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes avant de prendre une décision en application des articles 7, 8, 9, 10 et 23, de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 1.

2.

Pour l’examen des cas individuels, le comité consultatif est composé de représentants des autorités de concurrence des États membres. […]

3.

La consultation peut avoir lieu au cours d’une réunion convoquée et présidée par la Commission, qui se tient au plus tôt quatorze jours après l’envoi de la convocation, accompagnée d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision. […] Le comité consultatif émet un avis écrit sur l’avant-projet de décision de la Commission. […]

[…]

5.

La Commission tient le plus grand compte de l’avis du comité consultatif. Elle informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis. […] »

7.

Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, entre autres, elles commettent, de propos délibéré ou par négligence, une infraction aux dispositions de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE.

8.

Enfin, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 dispose :

« Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. […] »

C – Règlement no 773/2004

9.

L’article 10 (intitulé « Communication des griefs et réponse ») du règlement no 773/2004 ( 5 ) dispose :

« 1.

La Commission informe par écrit les parties concernées des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée à chacune d’elles.

2.

Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l’informer par écrit de leur point de vue dans un délai qu’elle fixe. […]

3.

Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. […] »

10.

Aux termes de l’article 11 (intitulé « Droit des parties d’être entendues ») du règlement no 773/2004 :

« 1. La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs la possibilité d’être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 ont eu l’occasion de présenter des observations ».

11.

Conformément à l’article 12 (intitulé « Droit à une audition ») du règlement no 773/2004 :

« La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites ».

12.

En vertu de l’article 14, paragraphe 3 (intitulé « Conduite des auditions »), du même règlement, la Commission doit « invite[r] les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l’audition ».

II – Antécédents du litige

13.

D’octobre à décembre 2000, la Commission a procédé à plusieurs inspections dans les bureaux de certaines entreprises italiennes actives dans la production de ronds à béton armé ainsi que dans les bureaux d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes. Elle leur a également demandé de lui communiquer des informations au titre de l’article 47 CA. Le 26 mars 2002, la Commission a engagé la procédure administrative et a formulé des griefs au titre de l’article 36 CA. Les requérantes ont déposé des observations écrites sur la communication des griefs et ont été entendues lors d’une audition, le 13 juin 2002. Le 12 août 2002, la Commission a adopté une communication des griefs supplémentaire. Dans cette communication des griefs supplémentaire, la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA et déclarait avoir engagé une procédure au titre du règlement no 17/62 ( 6 ). Les requérantes ont déposé des observations écrites sur la communication des griefs supplémentaire. Une seconde audition, en présence des représentants des États membres, a eu lieu le 30 septembre 2002.

14.

Le 17 décembre 2002, la Commission a adopté la décision C(2002) 5087 final relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton)...

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