Akzo Nobel NV and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:262
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-97/08
Date23 April 2009
Celex Number62008CC0097
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 23 avril 2009 (1)

Affaire C‑97/08 P

Akzo Nobel NV e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 81, paragraphe 1, CE – Article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 – Groupe d’entreprises – Imputabilité d’infractions – Responsabilité d’une société mère pour les infractions au droit des ententes commises par ses filiales – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 %»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour a une nouvelle fois l’occasion de préciser, sur un point important, sa jurisprudence relative à l’imputation au sein des groupes d’entreprises de la responsabilité pour les infractions au droit des ententes. À la différence de la récente affaire ETI e.a. (2), il s’agit ici non d’un problème de succession d’entreprises, mais des conditions auxquelles une société mère peut être déclarée responsable des infractions au droit des ententes commises par ses filiales.

2. L’affaire a pour contexte une procédure en matière d’ententes dans laquelle la Commission des Communautés européennes a constaté que quatre filiales à 100 % d’Akzo Nobel NV avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (3), du 2 mai 1992, en participant à des accords contraires au droit des ententes dans le secteur du chlorure de choline. Malgré le fait qu’elle n’avait pas participé elle-même aux ententes, la société mère Akzo Nobel NV a été condamnée au paiement d’une amende solidairement avec ses filiales. La décision que la Commission a prise à ce propos (4) (ci-après la décision contestée) a été intégralement confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 12 décembre 2007 (5), Akzo Nobel e.a./Commission (ci‑après l’«arrêt attaqué»).

3. La Cour est maintenant saisie d’un pourvoi introduit par Akzo Nobel NV et quatre autres sociétés du groupe Akzo Nobel. En substance, les parties s’accordent à considérer que la responsabilité d’une société mère peut être mise en jeu pour les infractions au droit des ententes commises par ses filiales, lorsque cette société exerce une influence déterminante sur ces dernières. La question, âprement discutée, est cependant de savoir si l’exercice d’une telle influence peut être présumé lorsque la société mère est propriétaire des filiales à 100 % ou s’il faut en plus apporter des indices concrets de l’influence exercée sur le comportement commercial des filiales. La jurisprudence du Tribunal est fluctuante à ce sujet (6). Il faudra également préciser quel doit être l’objet exact de l’influence déterminante de la société mère (objet de l’influence déterminante).

II – Le cadre juridique

4. Le cadre juridique de la présente affaire est tracé par l’article 81, paragraphe 1, CE, par l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE ainsi que par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 (7).

5. Les dispositions pertinentes de l’article 81, paragraphe 1, CE sont les suivantes:

«Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

[…]»

6. Le libellé de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE est en substance calqué sur celui de l’article 81, paragraphe 1, CE, à cela près qu’il se réfère au commerce entre les parties à l’accord EEE et au territoire couvert par cet accord.

7. L’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dispose:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]»

III – Le contexte du litige

A – Les faits et la procédure administrative

8. D’après les constatations de la Commission, auxquelles le Tribunal se réfère dans l’arrêt attaqué (8), les faits sont les suivants.

9. La Commission a ouvert une enquête sur le secteur du chlorure de choline au niveau mondial après avoir reçu, en avril 1999, une demande d’application de la «communication sur la clémence» de la part d’un producteur américain.

10. Le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B 4), qui est principalement utilisé comme additif dans l’industrie de l’alimentation animale. Outre les producteurs, le marché du chlorure de choline concerne, d’une part, les transformateurs, qui achètent le produit aux producteurs sous forme liquide et le transforment en chlorure de choline sur support, soit pour le compte du producteur soit pour leur propre compte, et, d’autre part, les distributeurs.

11. Les requérantes au pourvoi, à savoir cinq sociétés du groupe Akzo Nobel, font partie des opérateurs sur le marché du chlorure de choline. Akzo Nobel NV, établie aux Pays-Bas, est la société mère du groupe. Simple société holding, elle détient à ce titre 100 % du capital de ses filiales Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Nederland BV. Cette dernière est propriétaire à 100 % du capital de sa filiale Akzo Nobel Chemicals BV, qui détient elle-même l’ensemble du capital d’Akzo Nobel Functional Chemicals BV.

12. À l’issue de son enquête, la Commission a constaté, à l’article 1er de la décision attaquée, que les requérantes au pourvoi avaient, en Europe comme dans le monde, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (9) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix ainsi que sur le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l’Espace économique européen (EEE).

13. Pour ces infractions, la Commission a infligé, à l’article 2 de la décision contestée, conjointement et solidairement à Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV une amende de 20,99 millions d’euros.

14. À l’article 3 de la décision contestée, la Commission a enjoint aux requérantes au pourvoi de mettre fin immédiatement aux infractions visées à l’article 1er et de s’abstenir à l’avenir des comportements illicites constatés ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

15. Dans les motifs de la décision, la Commission a déclaré qu’elle s’adressait aussi à la société mère Akzo Nobel NV en raison de l’absence d’autonomie économique des filiales, même si, contrairement à ces dernières, la société mère n’avait pas elle-même pris part à l’entente (10). Pour la même raison, la Commission s’est fondée dans l’ensemble de ladite décision, notamment lors du calcul du montant de l’amende, sur la part de marché et sur le chiffre d’affaires du groupe Akzo Nobel (11).

B – La procédure juridictionnelle

16. Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV ont conjointement saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision contestée de la Commission et à la condamnation de cette dernière aux dépens. Pour sa part, la Commission a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou en tout cas manifestement non fondé en ce qui concerne Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Chemicals BV, à ce qu’il soit rejeté pour le surplus et à ce que les requérantes soient condamnées aux dépens.

17. L’arrêt attaqué a confirmé l’intégralité de la décision contestée. Il a rejeté le recours et condamné les requérantes aux dépens.

18. Dans le pourvoi qu’elles ont déposé conjointement au greffe de la Cour le 3 mars 2008, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a rejeté le moyen tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel NV;

– annuler la décision contestée, dans la mesure où elle a imputé une responsabilité à Akzo Nobel NV, ainsi que

– condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils concernent le moyen soulevé dans le cadre du pourvoi.

19. La Commission conclut pour sa part:

– au rejet du pourvoi et

– à la condamnation des requérantes aux dépens.

20. La procédure de pourvoi devant la Cour s’est entièrement déroulée par écrit. Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une procédure orale.

IV – Appréciation

A – Recevabilité du pourvoi

21. La Commission invoque, en premier lieu, deux arguments à l’encontre de la recevabilité du pourvoi.

22. Par le premier argument, elle conteste la qualité pour agir et l’intérêt juridique d’une grande partie des requérantes au pourvoi. Le pourvoi contesterait simplement la responsabilité solidaire d’Akzo Nobel NV, de sorte qu’Akzo Nobel Chemicals International...

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