HX v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:493
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 June 2017
Docket NumberC-423/16
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62016CC0423
62016CC0423

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑423/16 P

HX

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant dans l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Notification de la décision de prolongation – Accusé de réception – Procédure devant le Tribunal – Demande d’adaptation de la requête lors de l’audience – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Version linguistique bulgare – Acte séparé – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit la personne concernée sur la liste – Fin de la validité de la décision de prolongation – Intérêt à agir concernant l’adaptation de la requête »

I. Introduction

1.

Les mesures restrictives de l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) requièrent une certaine souplesse, car il faut souvent réagir rapidement aux conditions et circonstances politiques changeantes qui motivent ces décisions. C’est pourquoi, la plupart du temps, les actes concernés ne prévoient pas seulement que leur nécessité doit être contrôlée régulièrement, le cas échéant à la demande des personnes concernées. Souvent, la durée de validité de ces actes est de surcroît relativement limitée, par exemple à un an, et est ensuite, le cas échéant, prolongée par l’adoption d’actes supplémentaires, souvent à relativement brève échéance.

2.

Dans ces conditions, afin de garantir aux personnes concernées une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 275, second alinéa, TFUE, il convient de prendre en compte les particularités de tels actes dans le cadre de la procédure juridictionnelle. C’est pourquoi le Tribunal a admis notamment la possibilité d’adapter la requête en cours de procédure en cas d’adoption de nouveaux actes, afin, le cas échéant, de demander également l’annulation de ces nouveaux actes. Cette possibilité et les modalités de son exercice sont désormais prévues expressément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 ( 2 ). En outre, la Cour a précisé que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas automatiquement à la fin de la durée de validité d’un acte d’adoption de mesures restrictives dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ( 3 ).

3.

Le présent pourvoi a pour objet différentes conséquences de ces particularités du droit procédural. Concrètement, d’une part, il s’agit de savoir si le Tribunal pouvait à juste titre rejeter pour irrecevabilité, en raison de l’absence d’acte séparé, une demande d’adaptation de la requête présentée lors de l’audience alors qu’il a consigné cette demande au procès-verbal et n’a pas informé la personne concernée de l’existence d’exigences supplémentaires, et alors que la version linguistique du règlement de procédure correspondant à la langue de procédure concernée n’est pas dénuée d’ambiguïté concernant l’exigence d’un acte séparé. D’autre part, le cas de figure de l’espèce soulève la question de la persistance de l’intérêt à agir dans un cas où l’acte, qui a été adopté pendant la procédure devant le Tribunal et dont la demande d’adaptation des conclusions vise à obtenir l’annulation, a lui-même déjà été remplacé par un autre acte pendant la même procédure.

4.

Au-delà de leur caractère technique et du cas d’espèce, il existe un intérêt à clarifier ces questions tant dans le but d’accorder véritablement une protection juridictionnelle effective qu’à des fins d’économie procédurale devant les juridictions de l’Union dans le domaine particulièrement sensible des mesures restrictives.

II. Le cadre légal

5.

L’article 45 du règlement de procédure du Tribunal, qui s’insère dans le titre deuxième (« du régime linguistique »), est intitulé « Détermination de la langue de procédure » et est libellé comme suit :

« 1. Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant […] »

6.

L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal est intitulé « Adaptation de la requête » et dispose, dans la version pertinente ( 4 ) pour la procédure devant le Tribunal concernée en l’espèce, que :

« 1. Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

3. Le mémoire en adaptation contient :

a)

les conclusions adaptées ;

b)

s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ;

c)

s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.

4. Le mémoire en adaptation est accompagné de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. Si cet acte n’est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

[…] »

III. Les antécédents du pourvoi

7.

Le requérant est un homme d’affaires syrien qui s’est vu imposer des restrictions en matière de déplacements dans le cadre des mesures restrictives imposées par l’Union à l’encontre de la Syrie. En outre, ses fonds et ses ressources économiques ont été gelés.

A. Les décisions et règlements du Conseil

8.

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté, pour la période se terminant le 9 mai 2012, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 5 ) ainsi que le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 6 ). Le règlement no 442/2011 a ensuite été remplacé par le règlement (UE) no 36/2012 du 18 janvier 2012 ( 7 ).

9.

Les réglementations mises en place par la décision 2011/273 ont été prolongées par celles de la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ( 8 ) pour la période se terminant le 1er décembre 2012, par celles de la décision 2012/739/PESC du 29 novembre 2012 ( 9 ) pour la période se terminant le 1er mars 2013, et enfin par celles de la décision 2013/255/PESC du 31 mai 2013 (ci-après la « décision de 2013 ») ( 10 ) pour la période se terminant le 1er juin 2014. La validité de la décision de 2013 a ensuite été prolongée par la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 ( 11 ), pour la période se terminant le 1er juin 2015.

10.

Par la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision d’exécution de 2014 ») ( 12 ), le nom de HX a été inscrit sur la liste de l’annexe I de la décision de 2013.

11.

Par le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 13 ), le nom de HX a été inscrit sur la liste de l’annexe II du règlement no 36/2012.

12.

Par la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision de 2015 ») ( 14 ), la validité de la décision de 2013 a été prolongée jusqu’au 1er juin 2016.

13.

Ensuite, la validité de la décision de 2013 a été prolongée encore une fois jusqu’au 1er juin 2017 par la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision de 2016 ») ( 15 ). La décision de 2016 a été publiée au Journal officiel le 28 mai 2016, est entrée en vigueur le 29 mai 2016 et a été notifiée à HX le 30 mai 2016 ( 16 ). Par comparaison avec la décision d’exécution de 2014, la décision de 2016 comportait une motivation plus détaillée de l’inscription de HX sur la liste de l’annexe I de la décision de 2013, motivation qui avait été complétée par des éléments supplémentaires par rapport à celle de la décision d’exécution de 2014.

14.

Enfin, au cours de la présente procédure de pourvoi, la validité de la décision de 2013 a encore une fois été prolongée jusqu’au 1er juin 2018 par la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 17 ), sans que les dispositions relatives à HX soient modifiées.

B. L’arrêt du Tribunal

15.

Par un recours introduit le 13 octobre 2014, HX a demandé au Tribunal l’annulation de la décision d’exécution de 2014 et du règlement d’exécution no 793/2014, pour autant que ces actes le concernaient.

16.

Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal le 8 décembre 2015, HX a introduit une demande d’adaptation de sa requête, afin de demander également l’annulation de la décision de 2015, pour autant que celle-ci le concernait...

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