Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:479
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-209/00
Date20 September 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0209
EUR-Lex - 62000C0209 - FR 62000C0209

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 20 septembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Mesure mise à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la banque Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) - Absorption de la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (WfA) par la WestLB - Augmentation des fonds propres de la WestLB en résultant - Rémunération du Land actionnaire unique de la WfA - Décision 2000/392/CE de la Commission - Obligation de récupération de l'aide illégale - Inexécution. - Affaire C-209/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11695


Conclusions de l'avocat général

1 Par recours présenté le 24 mai 2000, conformément à l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, la Commission demande à la Cour de constater que la République fédérale d'Allemagne ne s'est pas conformée à la décision 2000/392/CE de la Commission, du 8 juillet 1999 (1), (ci-après la «décision»), relative aux aides accordées à la banque publique Westdeutsche Landesbank Girozentrale (ci-après la «WestLB»). La Commission reproche en particulier à la République fédérale d'Allemagne de ne pas avoir adopté dans le délai imparti les mesures nécessaires à la récupération des aides illégalement accordées à cette banque: elle aurait ainsi manqué aux obligations que lui imposent l'article 249, quatrième alinéa, CE ainsi que l'article 3 de la décision.

Les faits et la procédure

La décision

2 La décision qui est à l'origine de la présente affaire concerne une opération effectuée par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ci-après le «Land NRW»), par loi du 18 décembre 1991, aux fins essentiellement, selon la décision elle-même, d'augmenter les capitaux propres d'une banque publique, la WestLB, dont le Land est un associé, et de permettre ainsi à cette banque de conserver des marges de fonctionnement élevées qu'elle n'aurait normalement pas eues en vertu des réglementations nationale et communautaire en matière d'établissements de crédit.

3 L'opération consistait en particulier dans le transfert à la WestLB (par voie d'absorption) d'un autre organisme de droit public, la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (ci-après la «Wfa»), entièrement détenu par le Land NRW et ayant pour mission institutionnelle l'octroi d'aides financières pour la construction de logements. Le transfert ne s'est pas accompagné d'une augmentation de la participation du Land NRW dans la banque absorbante, mais prévoyait seulement que, à partir de janvier 1992, l'apporteur public recevrait pour les capitaux apportés une rémunération en numéraire fixée à un taux annuel de 0,6 % après impôts.

4 L'opération a suscité beaucoup d'émoi parmi les banques privées allemandes qui, par l'intermédiaire d'une association (le Bundesverband deutscher Banken), ont saisi la Commission de deux plaintes, en mars 1993 et en mai 1994, pour dénoncer respectivement une violation de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (2), et une violation des règles communautaires en matière d'aides d'État. Au vu de cette seconde plainte, la Commission a décidé le 1er octobre 1997 d'ouvrir une procédure d'enquête conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, qu'elle a conclue par la décision du 8 juillet 1999 qui a qualifié l'opération critiquée d'aide d'État illicite et incompatible avec le marché commun, et en a ordonné simultanément la récupération.

5 En résumé, la Commission a contesté le caractère inadéquat de la rémunération accordée au Land NRW en contrepartie du transfert de la Wfa, car, à son avis, une rémunération conforme à la valeur du marché aurait dû atteindre 9,3 % par an après impôts, pour une partie des actifs transférés à la WestLB et 0,3 %, toujours après impôts, pour le reste. Sur la période 1992/1998, la différence entre la rémunération correspondant au prix du marché et celle qui a été accordée au Land NRW a été évaluée à la somme totale de 1 579 700 000 DEM (807 700 000 euros), indiquée comme représentant le montant total de l'aide.

6 Le dispositif de la décision prévoit donc que:

«Article premier

L'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de la Westdeutsche Landesbank Girozentrale, pour un montant de 1 579 700 000 DEM (807 700 000 EUR) de 1992 à 1998, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

L' Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

[...]».

Les recours formés contre la décision

7 Contre cette décision, qu'elle considère comme illégale et gravement préjudiciable à ses intérêts, la République fédérale d'Allemagne a introduit, le 7 octobre 1999, un recours en annulation devant la Cour (affaire Allemagne/Commission, C-376/99, pendante devant la Cour), invoquant en particulier l'incompétence de la Commission, la violation de formes substantielles et la violation du traité CE et de règles de droit relatives à son application. Cependant, à la suite des recours formés presque aussitôt après (le 12 octobre 1999) par la WestLB et par le Land NRW contre cette même décision devant le Tribunal de première instance (affaires T-228/99 et T-233/99), la procédure devant la Cour a été suspendue par ordonnance du 8 février 2000. Entre-temps, la République fédérale d'Allemagne est intervenue au soutien des thèses des requérants dans le cadre des affaires pendantes devant le Tribunal.

8 Il faut souligner que, malgré les trois recours précités, aucune partie n'a demandé le sursis à l'exécution de la décision attaquée en application de l'article 242 CE.

Les mesures élaborées par les autorités allemandes pour assurer l'exécution de la décision

9 La décision a été notifiée au gouvernement allemand le 4 août 1999. Exactement deux mois plus tard, le 4 octobre 1999, la République fédérale d'Allemagne a porté à la connaissance de la Commission les mesures d'exécution que le Land NRW avait l'intention d'adopter. Par lettre du 1er décembre 1999, la Commission s'est toutefois opposée à ces mesures, estimant qu'elles ne permettaient pas de faire disparaître les distorsions de concurrence découlant de l'aide contestée. Ayant pris acte de cette appréciation, le gouvernement allemand a proposé d'autres mesures d'exécution le 15 mars 2000, qui ont été, elles aussi, rejetées par la Commission par lettre du 29 mars 2000. Les autorités allemandes ont ensuite transmis de nouveaux éléments à cet égard le 5 avril 2000.

10 Les mesures d'exécution conçues par les autorités allemandes et les prises de position de la Commission à leur sujet peuvent être résumées comme suit:

a) Les mesures communiquées le 4 octobre 1999

11 Selon la solution imaginée par les mesures en question (fruit d'un accord entre les «garants» de la WestLB (3), transmis à la Commission en annexe à la lettre des autorités fédérales), une partie supplémentaire des plus-values enregistrées par la banque entre 1992 et 1998 aurait été réservée au Land NRW au moment de la liquidation de la WestLB ou en cas de modification des parts du capital social des associés. En plus de la partie lui revenant au titre de sa participation dans la WestLB, ce dernier aurait en effet pu obtenir une quote-part supplémentaire, égale à 22,1 % de l'ensemble des bénéfices distribués, en tant que contrepartie à l'apport de la Wfa. Étant donné que, selon les calculs du Land NRW, ce surplus aurait été égal à 10 milliards de DEM pour la période 1992-1998, la part supplémentaire de 22,1 % aurait rapporté au minimum 2,21 milliards de DEM à cette collectivité, compensant ainsi l'aide contestée par la décision.

12 Les mesures communiquées par les autorités allemandes prévoyaient en outre, pour la période postérieure à 1998, la transformation des réserves spéciales de la Wfa en «participation passive» du Land NRW, dont les caractéristiques n'étaient cependant pas précisées. Les parts dans le capital social seraient restées inchangées, mais, à l'occasion d'augmentations du capital futures, le Land NRW aurait eu le droit de souscrire des parts du capital par la conversion d'une partie de sa participation passive à un taux que les garants auraient déterminé à chaque fois à l'unanimité.

13 Enfin, selon ce qui était prévu, l'accord aurait été annulé avec effet rétroactif en cas d'annulation ou de confirmation définitive de la décision par les juges communautaires, ou en cas de constatation par les juges de l'inaptitude de l'accord à exécuter correctement la décision. Dans les deux dernières hypothèses, les associés auraient décidé d'un commun accord des modalités adéquates d'exécution de la décision.

14 Par lettre du 1er décembre 1999, la Commission a informé le gouvernement fédéral que, à son avis, les mesures communiquées ne constituaient pas une exécution correcte de la décision. Selon la Commission, en effet, la modification des participations des associés aux plus-values de la WestLB serait restée sans conséquence pour la banque au niveau des coûts: la proposition reviendrait en pratique à une renonciation des autres associés à une partie des actifs de la banque en faveur du Land NRW, sans compenser cependant la...

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