Ikea Wholesale Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:236
Docket NumberC-351/04
Celex Number62004CC0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 April 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Philippe LÉger

présentées le 6 avril 2006 (1)

Affaire C‑351/04

Ikea Wholesale Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

«Dumping – Importations de linge de lit en coton originaire d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan – GATT de 1994 – Recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Effets juridiques – Valeur normale – Montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices – Marge de dumping – Pratique de la ‘réduction à zéro’ – Existence d’un préjudice – Facteurs et indices économiques pertinents – Remboursement des droits acquittés»





1. La présente procédure préjudicielle a pour origine un litige sur le remboursement de droits antidumping dus au titre de l’importation, dans la Communauté, de linge de lit en coton en provenance de l’Inde et du Pakistan. L’institution de ces droits a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de règlement des différends devant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») qui a constaté leur incompatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«accord antidumping») (2).

2. Dans la présente affaire, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), demande à la Cour d’apprécier, compte tenu des recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’«ORD»), la validité des règlements instituant les droits antidumping en cause au regard du droit communautaire. En cas d’invalidité de l’un de ces règlements, cette juridiction s’interroge également sur les modalités du remboursement éventuel de ces droits.

3. L’examen de ce renvoi préjudiciel va nous conduire plus particulièrement à analyser s’il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cette appréciation de validité, des recommandations et décisions formulées par l’ORD. Il nous invite aussi à examiner la validité des règles de droit fixant la méthode de l’analyse économique adoptée par les autorités communautaires aux fins de l’établissement des mesures antidumping en cause.

I – Le cadre juridique

A – Les accords internationaux multilatéraux du cycle de l’Uruguay

4. Le 15 avril 1994, la Communauté européenne a signé l’acte final concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, l’accord instituant l’OMC, ainsi que l’ensemble des accords et mémorandums figurant aux annexes 1 à 4 (ci-après les «accords OMC»).

5. Au nombre de ces annexes figurent, notamment, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») ainsi que le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «mémorandum d’accord») (3).

6. À la suite de cette signature, le Conseil a adopté la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (4).

1. L’accord instituant l’OMC

7. Ainsi qu’il ressort du préambule de l’accord instituant l’OMC, les parties contractantes ont souscrit des accords «visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l’élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales».

8. Aux termes de l’article III, paragraphe 2, dudit accord, l’OMC constitue une «enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales […]».

9. L’article II, paragraphe 2, de cet accord précise que «les accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 […] sont contraignants pour tous les Membres» (5).

2. Le GATT de 1994

10. Cet accord figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’OMC et constitue un accord multilatéral sur le commerce des marchandises.

11. Aux termes de l’article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994, le dumping, «qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale».

12. Cette disposition est mise en œuvre par l’accord antidumping qui détermine les conditions dans lesquelles des mesures antidumping peuvent être instituées.

13. L’article 2 de cet accord, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», dispose, à son paragraphe 1, qu’«un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur».

14. La détermination de l’existence d’un dumping nécessite donc que soient établis la valeur normale du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine (article 2.2), ainsi que le prix à l’exportation du produit concerné (article 2.3), afin d’établir une marge de dumping (article 2.4) (6).

15. Outre la détermination de l’existence d’un dumping, il est nécessaire de déterminer si cette pratique cause un dommage important à la branche de production nationale du pays d’importation. À cette fin, l’article 3, paragraphe 4, de l’accord antidumping énonce les facteurs à prendre en considération dans l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concernée.

16. Enfin, conformément à son article 18, paragraphe 4, cet accord impose à chaque partie contractante de prendre «toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer […] la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord […]».

3. Le mémorandum d’accord

17. Le mémorandum d’accord figure en annexe 2 de l’accord instituant l’OMC. La mise en œuvre des recommandations et décisions adoptées sur son fondement relève de l’ORD (7).

18. Ce mémorandum a pour objet, en vertu de son article 3, paragraphe 2, de «préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public».

19. En l’absence d’une solution mutuellement convenue entre les parties, le mécanisme de règlement des différends institué par ce mémorandum a pour objectif, en vertu de l’article 3, paragraphe 7, dudit mémorandum, d’«obtenir le retrait des mesures en cause, s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de l’un des accords visés».

20. Lorsque le retrait immédiat de la mesure jugée incompatible est irréalisable, le membre concerné peut bénéficier d’un délai raisonnable conformément à l’article 21, paragraphe 3, du mémorandum d’accord.

21. À l’expiration de ce délai et en l’absence de mise en conformité, l’article 22, paragraphe 2, de ce mémorandum permet également au membre concerné de se prêter à des négociations avec toute partie au différend et à titre temporaire en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. À défaut, toute partie peut demander à l’ORD de suspendre temporairement l’application de concessions ou d’autres obligations à l’égard de ce membre.

B – La réglementation communautaire

1. Le régime relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays tiers à la Communauté européenne

22. Ce régime se trouvait défini, à l’époque des faits du litige au principal, par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (8).

23. Ce règlement a été adopté par la Communauté au titre de ses obligations résultant de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord antidumping et a pour objet de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de cet accord afin d’en assurer une application appropriée et transparente (9).

24. En vertu dudit règlement, l’enquête et l’imposition d’un droit antidumping provisoire relèvent de la compétence de la Commission. L’adoption d’un droit définitif relève quant à lui de celle du Conseil (10). Ces droits sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme et le taux fixés par le règlement qui les impose (11).

25. Afin d’instituer une mesure antidumping, les autorités communautaires doivent constater l’existence d’un dumping et d’un préjudice important causé à l’«industrie communautaire» en résultant (12). Elles doivent également apprécier s’il est de l’intérêt de la Communauté d’instaurer un droit antidumping.

26. Selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, «[p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice».

27. Aux termes du paragraphe 2 dudit article, un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping «lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire [(13)] dans le pays exportateur [(14)]».

28. La détermination de la valeur normale du produit similaire est effectuée selon les conditions prévues à l’article 2 dudit règlement. Elle est, en principe, déterminée en fonction des prix réels pratiqués dans le pays...

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