TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:358
Docket NumberC-188/92
Celex Number61992CC0188
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 1993
EUR-Lex - 61992C0188 - FR 61992C0188

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 septembre 1993. - TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contre Bundesrepublik Deutschland. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Allemagne. - Aides d'Etat - Recours contre les mesures internes d'application d'une décision de la Commission - Renvoi préjudiciel - Caractère définitif de la décision à l'égard du bénéficiaire des aides y visées - Appréciation de validité. - Affaire C-188/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00833
édition spéciale suédoise page I-00059
édition spéciale finnoise page I-00067


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire soulève une question de principe importante concernant le système de voies de recours établi par le traité CEE : il s' agit de savoir si le bénéficiaire d' aides d' Etat que la Commission a déclarées illicites peut, lorsque les autorités nationales lui réclament la restitution des aides conformément à la décision de la Commission, contester la validité de cette décision devant les juridictions nationales, et devant la Cour de justice à l' occasion d' une demande préjudicielle formée par la juridiction nationale au titre de l' article 177 du traité, bien qu' il n' ait pas formé de recours direct contre la décision de la Commission devant la Cour de justice au titre de l' article 173 du traité.

2. La demanderesse au principal, la société TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après "TWD"), fabrique diverses fibres synthétiques en Allemagne et ailleurs. En 1983 et 1984, elle a reçu des primes à l' investissement d' un montant total de 6,12 millions de DM du ministère fédéral allemand de l' Economie. Elle a par ailleurs obtenu des autorités bavaroises un prêt d' un montant de 11 millions de DM à un taux de 5 %. Par la suite, la Commission a eu connaissance de ces aides et a engagé la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité. Le 21 mai 1986, la Commission a adopté la décision 86/509/CEE relative aux aides accordées par la République fédérale d' Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf(1), décision dont l' article 1er déclarait que les aides étaient a) illicites au motif qu' elles n' avaient pas été notifiées à la Commission en vertu de l' article 93, paragraphe 3, du traité et b) incompatibles avec le marché commun. L' article 2 de la décision obligeait les autorités allemandes à réclamer la restitution des aides et à informer la Commission, dans les deux mois, des mesures prises à cet effet.

3. La décision était adressée uniquement à la République fédérale d' Allemagne et ne mentionne pas nommément TWD; au lieu de cela, elle se réfère à "un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf". L' identité de ce fabricant n' a toutefois jamais été mise en doute et, par lettre du 1er septembre 1986, le ministère fédéral de l' Economie a informé TWD de la décision 86/509 de la Commission. Cette lettre déclarait que, suivant les conclusions du ministère, les chances de contester avec succès la décision au titre de l' article 173 du traité étaient minces et précisait ensuite qu' un tel recours pourrait, dans certaines circonstances, être formé par des personnes physiques et morales. La lettre citait intégralement le texte de l' article 173. Ni le gouvernement allemand ni TWD n' ont introduit de recours au titre de l' article 173.

4. Le ministre fédéral de l' Economie a retiré, par une décision du 19 mars 1987, les attestations qui constituaient la base juridique des subventions accordées à TWD. L' effet de ce retrait est d' obliger TWD à restituer les aides. Le 16 avril 1987, TWD a formé un recours visant à l' annulation de la décision du ministre fédéral du 19 mars 1987. Après le rejet de son recours par le Verwaltungsgericht Koeln, elle a fait appel devant l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen. Cette juridiction a estimé que le bien-fondé de la requête de TWD dépendait de la validité de la décision 86/509 de la Commission, mais elle a conçu certains doutes au sujet du droit de TWD de mettre en cause la validité de cette décision devant les juridictions nationales, étant donné que cette société n' avait pas formé de recours contre la décision au titre de l' article 173 du traité dans le délai imparti de deux mois. L' Oberverwaltungsgericht a dès lors soumis à la Cour de justice les questions suivantes :

"1. La juridiction nationale est-elle liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides et destinataire des mesures d' exécution d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' Etat membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission des Communautés européennes, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE ou ne l' a pas formé dans les délais impartis ?

2. En cas de réponse négative de la Cour à la première question :

la décision 86/509/CEE de la Commission des Communautés européennes, du 21 mai 1986 (JO L 300 du 24 octobre 1986, p. 34) est-elle entièrement ou partiellement dénuée de validité au motif que, contrairement à l' avis de la Commission, les aides octroyées sont, en totalité ou en partie, compatibles avec le marché commun ?".

5. Des observations écrites ont été déposées par TWD, la Commission et les gouvernements allemand et français. Tous, sauf TWD, ont limité leurs observations à la première question et la Cour a également décidé de n' examiner que cette question à ce stade de la procédure. TWD et le gouvernement français soutiennent que le fait qu' une personne physique ou morale aurait pu former un recours contre une décision au titre de l' article 173 mais s' en est abstenue n' exclut pas qu' elle puisse contester la validité de la décision à l' occasion d' un recours formé ultérieurement devant les juridictions nationales. La Commission et le gouvernement allemand adoptent la thèse opposée. La Commission observe toutefois que, malgré le caractère définitif d' une décision qui n' a pas été contestée dans les délais, le bénéficiaire d' une aide d' Etat peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être admis à faire valoir sa confiance légitime dans la licéité de l' aide.

6. TWD et le gouvernement français allèguent essentiellement que les voies de recours ouvertes par les articles 173 et 177 du traité sont autonomes, chacune d' elles étant soumise à ses propres conditions de recevabilité. Le fait qu' elle n' ait pas formé de recours direct à...

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