Aprile Srl, in liquidation, v Amministrazione delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:156
Date02 April 1998
Celex Number61996CC0228
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-228/96
EUR-Lex - 61996C0228 - FR 61996C0228

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 2 avril 1998. - Aprile Srl, en liquidation, contre Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Taxes d'effet équivalent - Répétition de l'indu - Délais procéduraux nationaux. - Affaire C-228/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07141


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions faisant l'objet de la présente demande préjudicielle ont été posées par le Giudice conciliatore di Milano (Italie) dans la même affaire que celle où il avait déjà posé cinq autres questions préjudicielles, retirées pour certaines et résolues pour les autres par l'arrêt que la Cour de justice a rendu le 5 octobre 1995 dans l'affaire Aprile (1) (pour plus de clarté, je parlerai ci-après de l'«affaire Aprile I» et de l'«arrêt Aprile I»).

2 Ainsi que j'ai eu l'occasion de le signaler dans les conclusions présentées à l'époque, les questions initialement posées dans l'affaire Aprile I se référaient:

- premièrement, à l'incidence des normes et principes de droit communautaire sur le régime juridique national de restitution de certains droits indûment perçus par l'administration douanière italienne, à savoir la loi italienne n_ 428, du 29 décembre 1990 (2) (ci-après la «loi n_ 428»);

- deuxièmement, à l'applicabilité de ces normes et principes de droit communautaire aux marchandises originaires de pays tiers, applicabilité qui aurait pour conséquence que les taxes et autres droits perçus en raison du dédouanement de ces marchandises seraient soumis aux mêmes règles que les taxes et droits applicables aux marchandises originaires des États membres.

3 Les première, deuxième et troisième questions posées dans l'affaire Aprile I, qui ont été retirées par la suite, portaient plus spécifiquement sur le premier problème. Par ces questions, le juge de renvoi souhaitait à l'origine que la Cour applique ou, plus précisément, «complète et clarifie» sa jurisprudence relative à l'obligation de restituer des droits indûment perçus lorsqu'un État a manqué à ses obligations de droit communautaire en maintenant en vigueur des taxes ou autres droits de douane incompatibles avec ce dernier.

4 La quatrième et la cinquième question, quant à elles, qui sont les seules que le juge de renvoi ait finalement maintenues, visaient à faire préciser si les règles et interdictions générales applicables aux importations intracommunautaires (concrètement, l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane) s'appliquent également aux opérations douanières relatives à des marchandises originaires de pays tiers et, en particulier, aux marchandises originaires des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange (AELE). Ce n'est que sur ces dernières questions que la Cour s'est prononcée.

5 Le Giudice conciliatore, qui avait en son temps, à la demande de l'avvocatura dello Stato, retiré les trois premières questions posées dans l'affaire Aprile I, vient à nouveau demander à la Cour de répondre à ses doutes relatifs à l'application de la loi n_ 428, en raison de sa possible contradiction avec les normes et principes du droit communautaire. Il pose donc en réalité à nouveau les mêmes questions que celles qu'il avait formulées jadis.

6 La teneur des questions faisant l'objet de ce nouveau renvoi est la suivante:

«1) Les principes de sécurité juridique, de protection effective des droits découlant du droit communautaire et de non-discrimination dans la protection assurée à ces droits (selon lesquels les modalités procédurales de droit interne ne doivent pas être moins favorables et ne doivent, en tout état de cause, pas rendre excessivement difficile l'exercice de ces droits), tels qu'ils ont été élaborés par la jurisprudence de la Cour de justice, font-ils obstacle à l'introduction de dispositions nationales qui, comme celles de l'article 29, premier alinéa, de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990 qui est apparemment formulé comme une disposition d'interprétation, s'appliquant donc rétroactivement, ont en réalité remplacé le délai ordinaire de prescription (décennal) par un délai de forclusion (quinquennal); et empêchent-ils que, après une réduction ultérieure du délai à trois ans, on considère que les délais courent déjà au moment de son entrée en vigueur, dérogeant ainsi, sans justification apparente, aussi au principe général énoncé par l'article 252 des modalités d'application transitoires du code civil, sur la base duquel, lorsque l'exercice d'un droit est soumis à un délai plus bref que celui fixé par la législation antérieure, le nouveau délai applicable aussi à l'exercice des droits nés antérieurement ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition?

2) Le principe selon lequel les modalités procédurales de droit interne pour la protection des droits découlant du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (arrêt du 15 décembre 1976, Rewe et Comet, Rec. p. 1989 et 2043, et rappelé dans d'autres arrêts ultérieurs) fait-il obstacle à l'introduction d'une disposition nationale, comme celle prévue dans l'article 29, premier alinéa, de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990, qui est destinée à unifier les délais pour le remboursement des sommes payées en relation avec les opérations de douane et a en réalité (comme le montrent la note et le texte même de la disposition) pour effet d'étendre les délais de forclusion déjà prévus par l'article 91 de la loi douanière (applicables uniquement en cas d'erreur de calcul ou d'application d'un droit différent de celui fixé par tarif) à l'indu objectif dérivant de la violation du droit communautaire, alors que l'action analogue en répétition de l'indu objectif de droit interne commun (article 2033 du code civil) est soumise à un délai de prescription décennal?

3) Le principe affirmé par la Cour de justice dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire Emmott (C-208/90) - sur la base duquel avant la transposition correcte d'une directive CEE l'État membre défaillant ne peut pas exciper du caractère tardif d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment - lie-t-il, en tant qu'application du principe de sécurité juridique, le juge national au même titre que les normes écrites de droit communautaire?

4) En cas de réponse affirmative à la précédente question, ce principe, affirmé dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire C-208/90, constituant une application concrète d'un des principes fondamentaux de droit communautaire, a-t-il une efficacité directe et générale, c'est-à-dire est-il directement applicable et peut-il être invoqué par les particuliers devant les juges nationaux dans tout autre cas de transposition incorrecte d'une directive - comme celui qui, par référence à la directive 83/643/CEE, a fait l'objet de l'arrêt du 30 mai 1989, Commission/République italienne (340/87) - et, en tout état de cause, à chaque fois qu'il y a maintien ou introduction de dispositions nationales qui édictent une réglementation non conforme aux dispositions communautaires directement applicables, comme celles du traité en matière d'interdiction de taxes d'effet équivalent ou relatives au tarif douanier commun, et qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Commission/République italienne (C-209/89) et du 5 octobre 1995, Aprile (C-125/94), dispositions nationales maintenues en vigueur et qui, en violation du droit communautaire, imposaient le paiement de charges indues dans des situations (comme celles relatives au dédouanement des marchandises) où l'opérateur économique n'était pas en mesure de le refuser? Il s'agit donc de savoir si l'État membre, qui n'a pas rempli son obligation de mise en oeuvre des dispositions communautaires directement applicables, peut faire valoir que les délais de forclusion ou de prescription courent pendant la période de maintien en vigueur des dispositions nationales incompatibles.»

Les faits et la procédure

7 Je commencerai par rappeler les faits qui ont donné lieu au litige principal ainsi que le déroulement de celui-ci, tels que je les ai exposés dans les conclusions présentées sous l'arrêt Aprile I (points 5 à 10):

- La société à responsabilité limitée de droit italien «Aprile», qui exerçait les activités d'agent en douanes à Milan (en Italie), a été déclarée en faillite le 20 octobre 1992. Après avoir examiné la comptabilité de l'entreprise, le syndic de la faillite a décidé de réclamer à la Tesoreria Provinciale dello Stato le remboursement des sommes versées par l'entreprise au cours des années précédentes à titre de taxe sur des opérations douanières effectuées en dehors de l'horaire normal de travail des fonctionnaires ou en dehors du périmètre douanier.

- Ayant essuyé un refus de l'administration, le syndic de la faillite a introduit au moins deux demandes, après en avoir préalablement reçu l'autorisation du juge: il a formé la première devant le Tribunale di Milano pour un montant de 618 436 900 LIT et l'autre, d'un montant inférieur, devant le Giudice conciliatore de la même ville.

- Dans la demande qu'elle a formée devant le Giudice conciliatore, et qui est à l'origine de la présente procédure préjudicielle, Aprile réclame à l'administration italienne la somme de 933 200 LIT, qui correspond aux taxes payées pour les tâches accomplies les 22, 23, 24 et 26 novembre 1990 par la douane de Segrate - Aeroporto di Linate (Milan). Ces taxes avaient été acquittées en application de la législation italienne qui, à cette date, permettait de frapper de certaines taxes les opérations...

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