Grundig Italiana SpA v Ministero delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:172
Date14 March 2002
Celex Number62000CC0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-255/00
EUR-Lex - 62000C0255 - FR 62000C0255

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 mars 2002. - Grundig Italiana SpA contre Ministero delle Finanze. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie. - Taxes nationales contraires au droit communautaire - Répétition de l'indu - Législation nationale réduisant rétroactivement les délais d'action - Compatibilité avec le principe d'effectivité. - Affaire C-255/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08003


Conclusions de l'avocat général

I Introduction

1. Ce n'est pas la première fois que, en réponse à des questions préjudicielles posées par des juridictions italiennes, la Cour de justice doit se prononcer sur la conformité avec le droit communautaire de la fixation de délais de prescription ou de forclusion pour l'exercice de l'action en répétition de taxes perçues indûment par l'administration .

2. Même si le doute concret que nourrit le Tribunale di Trento n'a pas été levé par la jurisprudence communautaire, la réponse à sa question figure implicitement dans un grand nombre d'arrêts de la Cour de justice , de sorte que la présente affaire aurait pu être traitée par la voie plus rapide et plus économique visée à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure .

3. La juridiction italienne souhaite savoir si le principe d'effectivité s'oppose à la fixation d'une période transitoire de quatre-vingt-dix jours pour exercer les actions qui, étant soumises à un délai de prescription de cinq ans, se voient appliquer un délai de forclusion de trois ans à la suite d'un amendement législatif introduit avec effet rétroactif.

II Les éléments de fait du litige au principal et la question préjudicielle

4. La société Grundig Italiana SpA (ci-après «Grundig») a assigné le ministero delle Finanze devant le Tribunale di Trento afin que celui-ci constate l'incompatibilité avec le droit communautaire des dispositions instituant la taxe de consommation sur les produits audiovisuels et photo-optiques , et condamne l'administration italienne à rembourser les montants versés par la demanderesse à ce titre au cours de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1992 , à la suite de l'importation de produits audiovisuels par l'intermédiaire de la douane de Trente.

5. Cette incompatibilité a été constatée après que la Cour de justice eut déclaré, en réponse à une première question préjudicielle posée par le Tribunale di Trento dans la même procédure, que «l'article 95 du traité CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue et perçoive une taxe de consommation pour autant que la base imposable et les modalités de perception de l'impôt sont différentes pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres» .

6. Après avoir examiné la demande de remboursement et avoir tenu compte de l'exception de forclusion soulevée par le ministère des Finances, le Tribunale di Trento demande à la Cour de justice:

«Une disposition législative nationale (l'article 29, premier alinéa, in fine, de la loi n° 428, du 29 décembre 1990) prévoyant une période transitoire de quatre-vingt-dix jours, au cours de laquelle, pour échapper à la forclusion triennale rétroactive introduite à la place de la prescription quinquennale applicable auparavant, le titulaire d'une action en répétition de l'indu communautaire née du fait de paiements exécutés avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée doit engager un recours est-elle compatible avec le droit communautaire, et notamment avec le principe d'effectivité que la Cour a confirmé à plusieurs reprises (voir, entre autres, les arrêts du 9 février 1999, Dilexport, C-343/96, Rec. p. I-579, du 15 septembre 1998, Spac, C-260/96, Rec. p. I-4997; du 15 septembre 1998, Edis, C-231/96, Rec. p. I-4951; du 17 novembre 1998, Aprile, C-228/96, Rec. p. I-7141, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025)?»

III La procédure devant la Cour

7. Grundig, la République italienne et la Commission ont présenté des observations écrites dans le cadre de cette procédure dans le délai fixé par l'article 20 du statut CE de la Cour de...

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